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25/11/2003 | FRANCE | N°01LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01LY00604


Vu le recours enregistré le 27 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°991991 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 1999 par le préfet de Saône et Loire à M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon ;

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classement cnij : 68-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanism...

Vu le recours enregistré le 27 mars 2001 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°991991 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 1999 par le préfet de Saône et Loire à M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon ;

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classement cnij : 68-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire , le délai d'appel est de deux mois . Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ;

Considérant que le jugement attaqué ayant été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT le 22 janvier 2001, le délai de recours contentieux expirait le 23 mars 2001 ; que la requête du MINISTRE DE L' EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 mars 2001 ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que cette requête a été postée le 20 mars 2001, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, eu égard au délai anormal qui a retardé l'acheminement de cette requête, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est tardive et, par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 27 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ...et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existants ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu' elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chatel Moron n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain d'une superficie de 3800 m2 pour lequel M. X a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune à environ 175 mètres du bourg de Chatel Moron, dans un secteur non construit à l'exception de quelques constructions dispersées ; que ni la proximité de la mairie située à environ 40 mètres de l'extrémité du terrain, ni la desserte en eau et électricité du terrain en cause ne sont de nature à établir que ledit terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, le préfet de Saône et Loire était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire en vertu des dispositions précitées des articles L.111-1-2 et L.410-1 du code de l'urbanisme ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté sont inopérants ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d' urbanisme négatif délivré à M. X ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 janvier 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00604
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;01ly00604 ?
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