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20/11/2003 | FRANCE | N°99LY02995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99LY02995


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour M. Mecheri X, demeurant ..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803320 en date du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour M. Mecheri X, demeurant ..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803320 en date du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, refusant M. X au séjour, a été signée, pour le PREFET DU RHONE, par le directeur de la réglementation qui a reçu une délégation régulière de signature du préfet en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 décembre 1997 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision précitée du 30 mars 1998, que le PREFET DU RHONE ne s'est pas borné à vérifier si M. X répondait aux conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, mais qu'il a aussi recherché si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'il ne s'est donc pas mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant que si M.X prétend d'une part, qu'il est régulièrement entré en France en avril 1993, il a quitté le territoire national en mai 1993, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport et n'a pas justifié d'une nouvelle entrée régulière ; que s'il affirme d'autre part, séjourner en France de manière stable et être intégré, la promesse d'embauche, non datée, et les attestations de proches, rédigées en termes très généraux, qu'il a produites, ne sont de nature à établir ni de son intégration, ni de la stabilité de son séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU RHONE a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour ;

Considérant que si le requérant fait ensuite valoir qu'il partage sa vie avec une ressortissante française depuis 1995, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit qu'il tient, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. X n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02995 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02995
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;99ly02995 ?
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