Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée pour M. Mecheri X, demeurant ..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803320 en date du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, refusant M. X au séjour, a été signée, pour le PREFET DU RHONE, par le directeur de la réglementation qui a reçu une délégation régulière de signature du préfet en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 décembre 1997 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision précitée du 30 mars 1998, que le PREFET DU RHONE ne s'est pas borné à vérifier si M. X répondait aux conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, mais qu'il a aussi recherché si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'il ne s'est donc pas mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
Considérant que si M.X prétend d'une part, qu'il est régulièrement entré en France en avril 1993, il a quitté le territoire national en mai 1993, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport et n'a pas justifié d'une nouvelle entrée régulière ; que s'il affirme d'autre part, séjourner en France de manière stable et être intégré, la promesse d'embauche, non datée, et les attestations de proches, rédigées en termes très généraux, qu'il a produites, ne sont de nature à établir ni de son intégration, ni de la stabilité de son séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU RHONE a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour ;
Considérant que si le requérant fait ensuite valoir qu'il partage sa vie avec une ressortissante française depuis 1995, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit qu'il tient, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. X n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY02995 - 3 -