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20/11/2003 | FRANCE | N°99LY02272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99LY02272


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999, sous le n° 99LY02272 présentée par la SARL TECHNIQUE ET DECOR, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;

La SARL TECHNIQUE ET DECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985184 du Tribunal administratif de Dijon du 8 juin 1999, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

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Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999, sous le n° 99LY02272 présentée par la SARL TECHNIQUE ET DECOR, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;

La SARL TECHNIQUE ET DECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985184 du Tribunal administratif de Dijon du 8 juin 1999, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00LY02393, présentée par la SARL TECHNIQUE ET DECOR, représentée par son gérant ;

CNIJ : 19-03-04-03

19-04-02-01-01-03

La SARL TECHNIQUE ET DECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990870 du Tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL TECHNIQUE ET DECOR sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Dijon en date des 8 juin 1999 et 10 octobre 2000 ayant rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal (...) sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) ; qu'en vertu du I de l'article 1464 B du même code, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 bénéficient de l'exonération de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création, sous réserve de bénéficier des exonérations prévues, notamment, à l'article 44 septies ; que pour l'application des dispositions de cet article 44 septies, le caractère industriel d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TECHNIQUE ET DECOR a été créée pour reprendre l'entreprise de peinture en bâtiment, de pose de revêtements de sols et de travaux de ravalement précédemment exploitée par la SARL Laroche Mauclerc qui avait fait l'objet d'une cession ordonnée par le Tribunal de commerce de Joigny (Yonne) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de cette dernière société, ayant pour seul objet la réalisation de travaux immobiliers, aurait nécessité la mise en oeuvre de moyens importants ; que, dès lors, l'entreprise Laroche Mauclerc n'avait pas le caractère d'une entreprise industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice des exonérations fiscales auxquelles la SARL TECHNIQUE ET DECOR ne pouvait prétendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TECHNIQUE ET DECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ayant résulté de l'exclusion de ces avantages fiscaux ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL TECHNIQUE ET DECOR sont rejetées.

N° 99LY02272-00LY02393 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02272
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;99ly02272 ?
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