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20/11/2003 | FRANCE | N°99LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99LY01912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée par la SARL TRANSPORTS X..., dont le siège social est situé au lieudit Rabutin à Changy (71120), représentée par son gérant ;

La SARL TRANSPORTS X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971198 du Tribunal administratif de Dijon du 13 avril 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée par la SARL TRANSPORTS X..., dont le siège social est situé au lieudit Rabutin à Changy (71120), représentée par son gérant ;

La SARL TRANSPORTS X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971198 du Tribunal administratif de Dijon du 13 avril 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis (...) à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que le capital de la SARL TRANSPORTS X..., constituée le 11 mai 1992 et dont le gérant est M. Régis X..., est détenu à concurrence de 51% par M. et Mme X..., parents du précédent, qui détiennent également 50% du capital de la SARL Le domaine de Rabutin, dont Mme X... est la gérante ; qu'ainsi, le capital de la SARL TRANSPORTS X... est détenu indirectement pour plus de 50 % par une autre société au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives auraient un caractère inéquitable ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que la société requérante remplirait les autres conditions prévues par les autres dispositions de l'article 44 sexies et que les parents de son gérant seraient disposés à lui transmettre les droits qu'ils y détiennent également ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération fiscale auquel la SARL TRANSPORTS X... ne pouvait prétendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ayant résulté de cette exclusion de l'avantage fiscal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS X... est rejetée.

N° 99LY01912 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01912
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;99ly01912 ?
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