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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY02110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY02110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat au barreau du Val de Marne ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 965058-965059, en date du 29 juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation des décisions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, en date du 8 novembre 1995, leur refusant la reconnaissance de la qualité d'apatrides, d'injonction de leur délivrer une carte de

résident et de condamnation de l'Office à leur verser une somme de 10 000 fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat au barreau du Val de Marne ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965058-965059, en date du 29 juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation des décisions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, en date du 8 novembre 1995, leur refusant la reconnaissance de la qualité d'apatrides, d'injonction de leur délivrer une carte de résident et de condamnation de l'Office à leur verser une somme de 10 000 francs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-05-01-02

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, originaires de Géorgie, ont saisi l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride qui a été rejetée par les décisions attaquées du 8 novembre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention susvisée de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : 1. (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;

Considérant que selon le code de la nationalité géorgienne issu d'une loi du 25 mars 1993, entrée en vigueur le même jour, la nationalité géorgienne est attribuée à toute personne qui résidait en Géorgie le jour de l'entrée en vigueur de cette loi et à titre permanent pendant les cinq dernières années ; que si M. et Mme X produisent, pour établir qu'ils avaient quitté la Géorgie avant le 25 mars 1993, les privant ainsi du droit d'acquérir la nationalité géorgienne, la déclaration devant notaire d'un ressortissant Allemand attestant qu'ils avaient résidé en Allemagne au cours de la période du 15 février 1993 au 10 juin 1993, il ressort des copies de leurs passeports délivrés par les autorités géorgiennes le 4 mai 1993 pour M. X et le 17 juin 1993 pour Mme X, documents qui en outre mentionnent expressément leur nationalité géorgienne, que M. X était arrivé en Allemagne le 15 juin 1993 et que Mme X disposait d'un visa de séjour dans ce pays valable du 17 juillet 1993 au 31 juillet 1993 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, contrairement à leurs allégations, M. et Mme X ont quitté la Géorgie pour se rendre en Allemagne après le 25 mars 1993 ; que, dès lors, ils remplissaient les conditions leur permettant d'acquérir la nationalité géorgienne ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES aurait fait une appréciation erronée de leur situation pour leur refuser la qualité d'apatrides et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, qui n'avait pas besoin de se prononcer sur leur droit éventuel à l'acquisition de la nationalité russe ou arménienne, a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande d'annulation des décisions attaquées de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES en date du 8 novembre 1995 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY02110 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02110
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly02110 ?
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