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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY01363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération de la commission permanente du 20 juillet 1998, par Me Bonnard, avocat au barreau de Dijon ;

Le DÉPARTEMENT DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953947, en date du 28 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. Christian X la somme de 680 000 francs en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité de

la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le président du conseil général de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération de la commission permanente du 20 juillet 1998, par Me Bonnard, avocat au barreau de Dijon ;

Le DÉPARTEMENT DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953947, en date du 28 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. Christian X la somme de 680 000 francs en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne lui a retiré l'agrément d'assistant maternel qu'il détenait depuis le 9 avril 1986 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 60-02

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me DANTIL, substituant la SCP DU PARC- BONNARD-HUGUENIN-DECAUX-SEUTET, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que, par décision du 22 février 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté, en date du 29 septembre 1988, par lequel le président du conseil général de l'Yonne a retiré à M. X son agrément d'assistant maternel qui lui avait été accordé le 9 avril 1986 ; que, par le jugement attaqué du 28 avril 1998, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le DEPARTEMENT DE L'YONNE à payer à M. X, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision, une indemnité de 630 000 francs au titre des pertes de salaires et indemnités et une indemnité de 50 000 francs au titre de l'atteinte à la réputation et des troubles dans les conditions d'existence ; que le DEPARTEMENT DE L'YONNE, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, soutient que les pertes de salaires et indemnités alléguées par M. X sont dépourvues de caractère certain et ne peuvent conduire à sa condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que, par la décision susmentionnée du 22 février 1995, le Conseil d'Etat a jugé, d'une part, que le président du conseil général n'avait pu légalement motiver son arrêté, retirant à M. X son agrément d'assistant maternel, par les circonstances que le voisinage immédiat et l'aménagement intérieur présentaient des risques graves pour la sécurité et l'hygiène des enfants, que l'intéressé avait confié les enfants pendant un court laps de temps à une autre personne et qu'il était adhérent d'une association dont la mission était la mise en oeuvre de certaines méthodes éducatives auprès d'enfants en difficulté et, d'autre part, qu'était entaché d'erreur de droit le motif tiré de ce qu'il avait accueilli plus d'enfants que ne l'autorisait l'agrément ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que ces mêmes motifs, déclarés illégaux, l'auraient conduit à confier moins d'enfants à la garde de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après le retrait de son agrément, M. X a continué à assurer, en qualité de tiers digne de confiance, l'accueil des enfants dont il avait précédemment la garde en tant qu'assistant maternel ; que, toutefois, l'intéressé ne bénéficiait plus dans ce cadre de la rémunération à laquelle il aurait eu droit si l'agrément d'assistant maternel ne lui avait pas été illégalement retiré ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon s'est borné à condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à payer à M. X une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait normalement perçue pour l'accueil des enfants qui ont continué à lui être confiés, si l'agrément d'assistant maternel ne lui avait pas été illégalement retiré ; que, par suite, la circonstance que les besoins du DEPARTEMENT DE L'YONNE d'assistance maternelle auraient diminué est sans incidence sur le caractère certain du préjudice subi par M. X qui résulte de ce qu'il n'a pas pu être rémunéré pour l'accueil des enfants qui lui ont effectivement été confiés durant la période pendant laquelle il a été privé de l'agrément d'assistant maternel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à indemniser M. X ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 680 000 francs (103 665,33 euros) à compter du 9 juillet 1995, date de la réception de sa demande par le DEPARTEMENT DE L'YONNE ;

Considérant que M. X a demandé, par son mémoire enregistré le 13 janvier 1999, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Dijon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée.

ARTICLE 2 : La somme de 680 000 francs (103 665,33 euros) à laquelle le DEPARTEMENT DE L'YONNE a été condamné portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1995. Les intérêts afférents à l'indemnité de 680 000 francs (103 665,33 euros) que le DEPARTEMENT DE L'YONNE a été condamné à verser à M. X, par jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 28 avril 1998, et échus le 13 janvier 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

ARTICLE 3 : Le DEPARTEMENT DE L'YONNE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01363 2

N° 98LY01363 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01363
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DE MONJOUR ET ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly01363 ?
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