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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY01299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY01299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée pour M. Jean Y, Mme Yvette Y, M. Pierre Y, M. Philippe Y et M. Damien Y, demeurant ..., par Me Seloron, avocat au barreau de Grenoble ;

Messieurs et Madame Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°953490, en date du 13 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE à leur verser une indemnité, en réparation des préjudices résultant d'un accident de ski mortel dont a été vict

ime M. Olivier Y, le 5 mars 1994 ;

2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-MA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée pour M. Jean Y, Mme Yvette Y, M. Pierre Y, M. Philippe Y et M. Damien Y, demeurant ..., par Me Seloron, avocat au barreau de Grenoble ;

Messieurs et Madame Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°953490, en date du 13 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE à leur verser une indemnité, en réparation des préjudices résultant d'un accident de ski mortel dont a été victime M. Olivier Y, le 5 mars 1994 ;

2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE à leur verser, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 1995 et capitalisation des intérêts, la somme totale de 573.458,28 francs, au titre des différents préjudices subis par Olivier Y et par eux-mêmes, en raison de l'accident mortel dont ce dernier a été victime ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE à leur payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 60-02-03-02-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de Me BLANC, avocat des consorts Y, et de Me LEFRANCOIS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'il skiait, le 5 mars 1994, sur le domaine skiable de la vallée de Belleville, M. Olivier Y, après avoir fait une chute, à la suite d'une faute de carre, a heurté un poteau délimitant la bordure aval de la piste ; qu'il est décédé, le 14 juillet 1994, des suites de cet accident ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de ses parents et frères, MM. et Mme Y, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE à les indemniser des préjudices subis en raison de cet accident, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés pour Olivier Y ;

Considérant qu'il est constant que la portion de la piste, où l'accident s'est produit, était bordée de poteaux en bois de 32 centimètres de circonférence et 5 mètres de haut, espacés d'une vingtaine de mètres, destinés à délimiter la ligne de crête entre la station des Menuires et celle de Méribel et à supporter une protection efficace par temps de brouillard ; qu'il résulte de l'instruction d'une part, que le jour de l'accident les conditions météorologiques étaient normales et la visibilité bonne et d'autre part, que la piste empruntée par Olivier Y, classée rouge, d'une largeur de plus de 6 mètres, était damée, en bon état et ne présentait pas de difficultés particulières ; qu'eu égard à la configuration des lieux sus-rappelée, ainsi qu'au classement annoncé de la piste, qui la rendait accessible aux seuls skieurs expérimentés, l'absence de protection des poteaux de délimitation, alors même que leur présence pouvait, en cas de choc, aggraver les conséquences d'une chute d'un skieur sur la piste, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les consorts Y, ni la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ne sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts Y et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête des époux Y et de leurs enfants et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01299 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01299
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP GIVORD-BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly01299 ?
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