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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour la SA OXYGENE + , dont le siège est 15, boulevard de la Chantourne à La Tronche (38700), par Me Eliseo X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA OXYGENE + demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944158 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 janvier 1998, ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour la SA OXYGENE + , dont le siège est 15, boulevard de la Chantourne à La Tronche (38700), par Me Eliseo X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA OXYGENE + demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944158 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 janvier 1998, ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-04

19-04-02-01-04-04

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les pertes exceptionnelles

Considérant qu'aux termes de l'article 371 de la loi susvisée n° 66-537 du 24 juillet 1966, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 236-1 du code de commerce : Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. - Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. - Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. - Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ; qu'aux termes du 1 de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. - Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ;

Considérant que le 30 avril 1989, la SARL DMS-OXYGENE +, dont le capital social était entièrement détenu par la SA OXYGENE +, a été dissoute ; que même si, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à son associée unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation, cette opération, à la date à laquelle elle est intervenue, n'est pas une fusion en application des dispositions précitées de l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait bénéficier des dispositions également précitées de l'article 210 A du code général des impôts ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause dans la comptabilité de la SA OXYGENE + la déduction des pertes exceptionnelles consécutives à la dissolution de la SARL DMS-OXYGENE + ;

Sur les provisions

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ;

Considérant que pour justifier du principe des provisions pour primes de fin d'année accordées aux membres de son personnel, la SA OXYGENE + n'établit ni l'usage constant d'une telle obligation, ni son caractère certain, dès lors que cette obligation dépendait du résultat aléatoire d'un bénéfice ; qu'à défaut d'engagement irrévocable, les sommes ainsi déduites ne présentaient pas le caractère de provisions déductibles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction desdites provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OXYGENE + n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 98LY00457 de la SA OXYGENE + est rejetée.

N° 98LY00457 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00457
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GARLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly00457 ?
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