La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°97LY21307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 97LY21307


Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 août 1997 ayant, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Chiron, avocat au barreau de Dijon ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997, présentée à M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 923442 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 1er avril 1997, en tan

t qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'i...

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 août 1997 ayant, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Chiron, avocat au barreau de Dijon ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997, présentée à M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 923442 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 1er avril 1997, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987, correspondant à des redressements relatifs à l'amortissement d'un matériel d'analyses médicales et à une provision concernant l'indexation du capital d'un emprunt ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-04-02-05-02

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X exploitait au cours des années d'imposition en litige une officine de pharmacie ; que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 à la suite de redressements des revenus déclarés par Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires résultant de redressements concernant, d'une part, le rejet d'une provision relative à l'indexation du capital d'un prêt et, d'autre part, l'amortissement du matériel d'analyses médicales acquis par Mme X en 1983 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions en date des 17 juin 1999 et 26 février 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 322 905 francs, 15 323 francs et 32 237 francs, soit respectivement 49 226,55 euros, 2 335,98 euros et 4 914,50 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 à la suite du rejet d'une provision relative à l'indexation du capital d'un prêt ; que les conclusions de leur requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ... - Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ne font pas état de recettes tirées de l'activité d'analyses médicales que Mme X prétend avoir exercée, ni ne justifient de l'acquisition de réactifs nécessaires à cette activité, ni enfin ne produisent aucun justificatif émanant des organismes de sécurité sociale attestant de l'exercice effectif d'une telle activité ; que, dès lors, en se bornant, après avoir justifié de la qualification professionnelle de Mme X, à produire deux attestations, postérieures à la vérification, une facture d'achats de feuilles d'analyse et, au cours de la présente instance, deux documents dépourvus de date certaine, M. et Mme X n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, de l'exercice effectif d'une activité d'analyses médicales ayant fait l'objet des amortissements rejetés par l'administration fiscale ; que, par suite, les requérants, qui ne sauraient en l'absence d'activité d'analyses médicales invoquer utilement l'article 155 du code général des impôts pour l'imposition du résultat d'une telle activité, ne sont pas fondés, en dépit de l'inscription de ce matériel dans un compte d'immobilisation, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige, correspondant aux redressements portant sur les amortissements relatifs à ce matériel d'analyses médicales ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 49 226,55 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1985, de 2 335,98 euros en ce qui concerne celle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et de 4 914,50 euros en ce qui concerne celle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

N° 97LY21307 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY21307
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEGI CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;97ly21307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award