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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00868


Vu la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 20 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, reprenant les conclusions du PREFET DE L'ARDECHE présentées par requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du PREFET DE L'ARDECHE du 21 février 1997 refusant à

M. Y... Z et à X... Fadila Z la délivrance d'un certificat de réside...

Vu la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 20 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, reprenant les conclusions du PREFET DE L'ARDECHE présentées par requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du PREFET DE L'ARDECHE du 21 février 1997 refusant à M. Y... Z et à X... Fadila Z la délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que sa décision du 28 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé par les intéressés ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. et Mme Z ;

3°) que M. et Mme Z soient condamnés chacun à verser à l'Etat la somme de 5 000 francs (762,25 euros) pour les frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-04

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les décisions du 21 février 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 22 janvier 1997, M. Z s'est adressé au MINISTRE DE L'INTERIEUR pour lui demander la régularisation de sa situation et de celle de son épouse au regard du séjour, d'une part, en se référant à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation familiale, et d'autre part, en se référant au 2ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, en invoquant la situation critique en Algérie ; que le PREFET DE L'ARDECHE, statuant sur cette demande que le ministre lui avait transmise, l'a rejetée, par deux lettres du 21 février 1997, au motif que M. et Mme Z n'avaient présenté aucun des justificatifs nécessaires à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou de visiteur ; qu'il ressort des termes mêmes de ces lettres que le PREFET DE L'ARDECHE s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour de M. et Mme Z au seul motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou de visiteur prévu par l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 sans examiner si un tel refus n'était pas susceptible de porter atteinte à l'exercice de leur vie privée et familiale alors que la demande invoquait expressément les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation desdites décisions ;

En ce qui concerne la décision du 28 mars 1997 :

Considérant que, par lettre du 14 mars 1997, M. et Mme Z ont formé un recours gracieux contre les décisions du 21 février 1997 que le préfet a confirmées, par lettre du 28 mars 1997, aux motifs qu'ils étaient l'un et l'autre en situation irrégulière depuis 1992 et 1993, qu'un précédent refus de séjour opposé à M. Z avait été rejeté par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Lyon du 22 juin 1989, et qu'ils s'étaient rendus coupables de fraudes et manoeuvres destinées à induire l'administration en erreur ; qu'il ressort de cette lettre du préfet statuant sur le recours gracieux formé par M. et Mme Z contre les refus de titre de séjour que leur situation familiale a été prise en compte ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, jugé que le préfet avait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant ledit recours gracieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que pour rejeter le recours gracieux formé par M. et Mme Z, le préfet a fait état du caractère frauduleux de l'introduction en France en 1992, dans le cadre d'un regroupement familial, de trois de leurs enfants confiés par un acte de procédure civile de Kafala à la garde de leurs grands-parents paternels qui résident en France ; que, si ces derniers effectuent de fréquents séjours en Algérie et qu'en réalité M. et Mme Z s'occupent de leurs enfants en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, le ministre n'établit que la procédure de regroupement familial avait été initiée d'une manière frauduleuse dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet ne pouvait, pour ce motif, écarter la demande de titres de séjour formée par M. et Mme Z ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DE L'ARDECHE, en date du 28 mars 1997, rejetant le recours gracieux que M. et Mme Z avaient formé contre le refus de séjour que le préfet leur avait opposé par lettres du 21 février 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

N° 03LY00868 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00868
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00868 ?
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