La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00818


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003, présentée par Mlle Dominique X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02002713, en date du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002, du président du conseil général de Savoie, lui refusant l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble le rejet, en date du 6 mai 2002, du recours gracieux qu'elle a exercé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions

;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à lui verser la somme de 500 euros...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003, présentée par Mlle Dominique X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02002713, en date du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002, du président du conseil général de Savoie, lui refusant l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble le rejet, en date du 6 mai 2002, du recours gracieux qu'elle a exercé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

---------------

Classement CNIJ : 35-05

---------------

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code pénal ;

Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a déposé, le 16 mai 2001, dans les services de l'aide et de l'enfance du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; que sa demande a été rejetée par une décision, en date du 17 janvier 2002, du président du conseil général de Savoie au motif qu'un complément d'investigation, tant social que psychologique, était nécessaire concernant sa colocataire ; que cette décision a été confirmée le 6 mai 2002, sur recours gracieux exercé par l'intéressée et après complément d'enquête au motif que malgré des qualités éducatives et humaines certaines, son mode de vie apparaissait comme pouvant renforcer les fragilités affectives et psychologiques d'un enfant adopté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mlle X tendant à l'annulation des refus d'agrément qui lui ont été opposés ;

Sur la décision du 17 janvier 2002 :

Considérant que la décision en date du 17 janvier 2002, comporte les éléments de faits et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 susvisé : 4. Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas fait mention de sa cohabitation avec une personne du même sexe dans son dossier de demande d'adoption ; qu'eu égard à cet élément, qui a été porté à sa connaissance par le rapport d'enquête sociale, le président du conseil général a pu légalement estimer qu'un complément d'enquête était nécessaire et rejeter, par la décision du 17 janvier 2002, en l'absence d'éléments suffisants sur les conditions d'accueil offertes à l'enfant, la demande d'adoption telle qu'elle était présentée par Mlle X ;

Sur la décision du 6 mai 2002 :

Considérant que la circonstance qu'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant est présentée, comme le permet l'article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n'interdit pas à l'autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l'enfant, si la personne candidate à l'adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une image ou un référent paternel, dans le cas d'une demande présentée par une femme, ou maternel dans le cas d'une démarche effectuée par un homme ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en maintenant sa décision de refus d'agrément, au motif qu'il résultait des nouvelles investigations concernant sa colocataire, que son mode de vie apparaissait comme un facteur pouvant renforcer les fragilités affectives et psychologiques d'un enfant adopté ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'en faisant mention de son mode de vie, pour justifier la légalité du maintien du refus d'agrément, le département s'est fondé sur ses orientations sexuelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle était, à l'époque de l'instruction de sa demande, engagée dans une relation homosexuelle stable ; qu'en considérant que cette relation devait être prise en considération au regard des besoins et de l'intérêt de l'enfant adopté, le président du conseil général de Savoie n'a pas fondé sa décision sur une position de principe ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions des articles 225-1 et 225-2 du nouveau code pénal prohibant les discriminations à caractère sexuel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle X, que celle-ci, eu égard à son mode de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, n'offrait pas, sur les plans familial, éducatif et psychologique, des conditions d'accueil correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; qu'ainsi en refusant de lui accorder l'agrément pour le motif susindiqué, le président du conseil général de Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 ;

Considérant que la circonstance que des agréments auraient été accordés dans certains départements à des couples homosexuels est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant enfin que si la requérante a entendu, sans les exposer, se référer à d'autres moyens présentés en première instance, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 mars 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées du président du conseil général de Savoie ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°'03LY00818 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00818
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award