Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2003, présentée pour Y... Yamina X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Moulins ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011410 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de lui accorder l'asile territorial ;
---------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
-------------
Classement CNIJ : 335-01
-------------------
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime de violences en Algérie, notamment à la suite de son divorce, sollicité en raison de l'intégrisme de son époux et même si elle produit un certificat médical attestant qu'elle a été victime d'une agression sexuelle en 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie est menacée ou qu'elle est exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°03LY00602 - 2 -