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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 30 janvier 2003, rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions résultant des redressements relatifs à la valeur locative de la villa laissée à la disposition de s

on ex-épouse et au plafonnement d'une pension alimentaire versée à son fils aîné ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 30 janvier 2003, rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions résultant des redressements relatifs à la valeur locative de la villa laissée à la disposition de son ex-épouse et au plafonnement d'une pension alimentaire versée à son fils aîné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement. ;

Considérant que M. X a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 pour un montant de 92 832 francs, en droits et pénalités ; qu'il a obtenu, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Lyon, un dégrèvement d'un montant de 57 913 francs ; que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué rejetant le surplus des conclusions de sa demande, M.(X conteste, d'une part, la limite opposée à la déductibilité de la pension alimentaire versée à son fils aîné et, d'autre part, l'évaluation de l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition de son ex-épouse d'une villa dont tous deux étaient propriétaires indivis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 septies du code général des impôts : Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : ... 2° ... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce. ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. ... Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4 000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35(% des sommes versées. ... et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 196 B : Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou à des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27 990 francs sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale était fondée, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que le fils du requérant poursuivait des études dans l'enseignement supérieur, que le montant de sa pension alimentaire était déterminé par une décision de justice et que ce montant a été imposé entre les mains de l'ex-épouse du requérant, à limiter à 27 990 francs le montant de l'abattement dont a bénéficié M. X au titre de la pension alimentaire servie à son fils majeur ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont il est propriétaire, en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite est, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, au nombre des charges déductibles du revenu global imposable du premier époux ; que si M.(X était en droit de déduire de son revenu global de l'année 1995 l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de son ex-épouse de la villa dont ils étaient propriétaires indivis, il ne pouvait le faire qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision ; que la valeur locative mensuelle de cette villa, estimée par l'administration à 5 000 francs, n'est pas contestée ; que, par suite, l'administration était en droit de limiter la déduction de cet avantage en nature à un montant de 2 500 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X est rejetée.

N° 03LY00496 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00496
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00496 ?
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