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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée par M.(Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011607 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 2002 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée par M.(Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011607 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 2002 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables... ;

Considérant qu'au titre de l'année 1997, seule année d'imposition en litige, l'administration fiscale a refusé à M. et Mme X le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées, s'agissant des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition ou les grosses réparations d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à Saint-Pal-de-Chalencon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.(et Mme X disposaient, en 1997, d'un logement de fonction à Saint-Etienne, commune où ils travaillaient et où leur fils Maxime était scolarisé ; que M. X ne conteste pas avoir occupé ce logement, utilisé également pour sa domiciliation administrative et postale et celle de son épouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute indication sur les consommations d'eau et d'énergie afférentes à ce logement et eu égard au faible kilométrage parcouru par le véhicule de M.(X au regard des seuls déplacements professionnels allégués par ce dernier, que l'occupation dudit logement aurait été limitée à deux nuits par semaine ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant constitué en 1997 l'habitation principale de M.(et Mme X, qui ne pouvaient, par conséquent, demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I-1°-a précité de l'article 199 sexies du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition ou les grosses réparations de leur maison d'habitation de Saint-Pal-de-Chalencon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.(X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03LY00462 de M. Daniel X est rejetée.

N° 03LY00462 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00462
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00462 ?
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