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20/11/2003 | FRANCE | N°03LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03LY00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

M. X... X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0203141, en date du 3 janvier 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

M. X... X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0203141, en date du 3 janvier 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 54-01-02

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Considérant que dans ses conclusions présentées au Tribunal administratif de Grenoble, M. X... X a demandé l'annulation du refus d'asile territorial en date du 25 mars 2002 ; qu'il résulte des pièces jointes à sa demande qu'en réalité, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant l'asile territorial à M. X... X a été prise le 1er mars 2002, et que ladite décision lui a été notifiée par courrier du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 mars 2002 ; que les moyens articulés dans la demande critiquaient d'une manière explicite la décision du ministre, que le requérant avait d'ailleurs produite, et n'étaient pas dirigés contre l'acte du préfet de la Haute-Savoie ; que, dès lors, en dépit de la mention erronée de la date de la décision attaquée, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les conclusions de la demande tendaient non pas à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 1er mars 2002 mais à celle du courrier du préfet en date du 25 mars 2002 ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X... X devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 janvier 2003 est annulée.

ARTICLE 2 : M. X... X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.

N° 03LY00373 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00373
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;03ly00373 ?
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