Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée par M. François X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juillet 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation, révélée par un commandement de payer et un avis à tiers détenteur établis par le comptable du Trésor de Chenôve, les 19 décembre 2000 et 31 janvier 2001, en vue de lui verser la somme de 33 173 francs correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des frais de recouvrement ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-01-05-02-03
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. BENOIT, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) ;
Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, M. X invoque des moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts, de la méconnaissance de la doctrine administrative relative à ces mêmes dispositions et du caractère exagéré desdites impositions ; que, contrairement à ce qu'il soutient, de tels moyens, qui tendent en réalité à contester non l'existence, la quotité ou l'exigibilité de l'impôt pour le paiement duquel sont exercées les poursuites, mais son assiette même, ne peuvent en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, être utilement exposés à l'appui d'une action en opposition au recouvrement dudit impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.
N° 01LY01989
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