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20/11/2003 | FRANCE | N°00LY02659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00LY02659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Fiorese, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 992671 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;<

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2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandée ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Fiorese, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 992671 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : - a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise (...). - b. l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. (...).- II. Le régime défini au I s'applique : - a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à (...) une société à responsabilité dans laquelle la gérance est majoritaire (...). - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. - Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 41-0 A bis de l'annexe III au code général des impôts : L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : - a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu du principal établissement ; - b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ; - c) La date de l'apport ; - d) Le nombre de titre reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ; - e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ; - f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ; - g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ; - h) En cas de transmission à titre gratuit, le nom et adresse du ou des bénéficiaires ; - i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société ;

Considérant qu'au titre de l'année 1995, M. X, qui avait apporté, le 21 avril 1995, son fonds de pharmacie à la SARL Pharmacie X qu'il exploitait jusqu'alors sous forme d'entreprise individuelle, n'a pas joint à la déclaration d'ensemble de ses revenus, l'état prévu, sous peine d'imposition immédiate, par les dispositions précitées du II de l'article 151 octies du code général des impôts et dont le contenu a été précisé par celles également précitées de l'article 41-0 A bis de l'annexe III audit code ; qu'à défaut de production de cet état, M. X ne pouvait, dès lors, bénéficier du régime du report d'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion, tel que prévu par le I de cet article 151 octies, nonobstant la circonstance qu'il avait joint à sa déclaration de résultats l'état, différent, prévu par les dispositions du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la plus-value réalisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en décharge ;

Sur les conclusions en réduction de l'imposition contestée :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X, le 21 avril 1995, a apporté son fonds de pharmacie à la SARL Pharmacie X qu'il exploitait jusqu'alors sous forme d'entreprise individuelle ; que, le même jour, par acte de donation partage, il a donné à son fils 1.736 parts sociales de la SARL Pharmacie X ; que cette donation, constituée d'une partie des 5.200 titres reçus en contrepartie de l'apport de son fonds de pharmacie à la SARL Pharmacie X, correspondait pour l'intéressé à un emploi de ses revenus ; que le fait générateur de l'imposition de la plus-value étant nécessairement antérieur à la donation, la plus-value réalisée ne pouvait, dès lors, être diminuée de la valeur des titres donnés postérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en réduction ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

N° 00LY02659 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02659
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;00ly02659 ?
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