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20/11/2003 | FRANCE | N°00LY02453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00LY02453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée par la SA DESBROSSES ELECTRICIENS, dont le siège est ..., (Saône-et-Loire), représentée par son président-directeur général, M. X... ;

La SA DESBROSSES ELECTRICIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990570 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 26 septembre 2000, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée par la SA DESBROSSES ELECTRICIENS, dont le siège est ..., (Saône-et-Loire), représentée par son président-directeur général, M. X... ;

La SA DESBROSSES ELECTRICIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990570 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 26 septembre 2000, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de M. X..., président-directeur général de la société requérante,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par une décision dont il est constant qu'elle était postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé, au titre des années 1994 et 1995, les dégrèvements des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur les sociétés contestées, à concurrence, respectivement des sommes de 9.797 F, soit 1.493,54 euros, et 2.629 F, soit 400,79 euros ; que les conclusions de la requête de la SA DESBROSSES ELECTRICIENS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge

Considérant que la SA DESBROSSES ELECTRICIENS, qui a pour activité la construction ou l'exécution de travaux d'installations électriques et de climatisation pour le bâtiment, a été créée, le 22 septembre 1993, pour reprendre le fonds de commerce d'électricité générale dans le secteur du bâtiment de la SA Desbrosses et Cie qui avait fait l'objet d'une cession ordonnée par le Tribunal de commerce de Mâcon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DESBROSSES ELECTRICIENS exerce la même activité que la SA Desbrosses et Cie, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective ; que l'entreprise créée a repris les éléments constitutifs du fonds de commerce de la société existante, son matériel, ses salariés et les contrats en cours ; que, dans ces conditions, la SA DESBROSSES ELECTRICIENS, qui a été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, ne peut, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, être regardée comme une entreprise nouvelle et bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés que lesdites dispositions prévoient ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, sur ce premier fondement, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui a fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ; que pour l'application de ces dispositions, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Desbrosses et Cie qui a fait l'objet d'une reprise par la SA DESBROSSES ELECTRICIENS exerçait, comme elle, une activité de construction ou d'exécution de travaux d'installations électriques et de climatisation pour le bâtiment qui consistait, sans transformation de matières premières ou de produits semi-finis, ni assemblage de produits manufacturés, et avec un outillage non prépondérant, à utiliser essentiellement de la main d'oeuvre pour réaliser et poser des réseaux de distribution, d'éclairage et de climatisation ; qu'ainsi, la SA Desbrosses et Cie reprise par la SA DESBROSSES ELECTRICIENS ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, et permettre ainsi à la société requérante de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés que ces mêmes dispositions prévoient ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a également remis en cause, sur ce second fondement, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DESBROSSES ELECTRICIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 9.797 F, soit 1.493,54 euros, au titre de l'année 1994 et 2.629 F, soit 400,79 euros, au titre de l'année 1995, relatives aux pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur les sociétés contestées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA DESBROSSES ELECTRICIENS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA DESBROSSES ELECTRICIENS est rejeté.

N° 00LY02453 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02453
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;00ly02453 ?
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