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18/11/2003 | FRANCE | N°99LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 18 novembre 2003, 99LY02673


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1999 sous le n° 99LY02673, présentée par M. X... , demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 953491en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis à son encontre par le préfet de l'Isère le 19 novembre 1990 relatif à un trop perçu de revenu minimum d'insertion ;

2') d'annuler ce titre de perception ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1999 sous le n° 99LY02673, présentée par M. X... , demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 953491en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis à son encontre par le préfet de l'Isère le 19 novembre 1990 relatif à un trop perçu de revenu minimum d'insertion ;

2') d'annuler ce titre de perception ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ses articles R. 351-3 et 351-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-08 / 54-08-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions par lesquelles le président du Tribunal administratif saisi de conclusions qu'il estime ressortir de la compétence d'une autre juridiction administrative, transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne sont susceptibles d'aucun recours ; que la circonstance que le président du Tribunal administratif de Grenoble ait, dans un premier temps, renvoyé le jugement de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui l'a déclaré en définitive compétent, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aucune disposition n'exigeant la présence des parties à l'audience devant le tribunal administratif, la circonstance que l'administration n'aurait été ni présente ni représentée à l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rendu le jugement contesté en appel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de dépôt de pièces émanant d'une des parties à l'instance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, le juge administratif est tenu d'y faire droit, à peine d'irrégularité de celle-ci ; que si M. soutient que le greffier du Tribunal administratif de Grenoble aurait refusé d'enregistrer dans son dossier les pièces complémentaires qu'il aurait apportées à l'audience à laquelle son affaire a été appelée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun éléments permettant d'en établir la réalité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le tribunal étant saisi d'une demande d'annulation d'un titre de perception en date du 19 novembre 1990 relatif au revenu minimum d'insertion, le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir examiné les années postérieures à celles en litige devant lui ;

Considérant que dans sa requête d'appel, M. n'a invoqué que des moyens relatifs à la régularité du jugement ; qu'il a soutenu ultérieurement que compte tenu de sa situation précaire la caisse d'allocations familiales de l'Isère aurait du le faire bénéficier de mesures gracieuses et qu'il appartenait à ladite caisse, par l'intermédiaire du préfet, d'apporter la preuve de l'indu et de son montant exact, ces prétentions, qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête et n'ont été formulées que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2000, après l'expiration du délai de recours contentieux contre le jugement contesté, constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.

N° 99LY02673 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02673
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;99ly02673 ?
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