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18/11/2003 | FRANCE | N°01LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 01LY00650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-6995 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ;

2') de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-6995 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ;

2') de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 08-03-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X, ressortissant algérien né en 1915, a servi dans l'armée française durant plusieurs périodes entre 1936 et 1945 et a sollicité le 11 avril 1998 la retraite du combattant ; qu'il conteste devant la Cour le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 1998, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas fait droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : II est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : ... Les titulaires de la carte âgés de 65 ans autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 ; que le droit à la retraite institué par ces dispositions est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X n'était pas à la date du 25 mai 1998 à laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a statué sur sa demande, titulaire de la carte du combattant, qu'il ne remplissait donc pas une des conditions légales pour bénéficier de la retraite du combattant ;

Considérant en second lieu que ni l'état des services accomplis dans l'armée française par l'appelant, ni son âge, son état de santé ou ses faibles ressources ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'avantage recherché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

N°01LY00650 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00650
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;01ly00650 ?
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