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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00LY01392


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981007, en date du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Y... , l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel il avait décidé de maintenir la sanction de révocation prise à l'encontre de celle-ci par arrêté du 19 juin 1997 et l'a, d'autre part, condamné à payer à Mme une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981007, en date du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Y... , l'arrêté du 25 mai 1998 par lequel il avait décidé de maintenir la sanction de révocation prise à l'encontre de celle-ci par arrêté du 19 juin 1997 et l'a, d'autre part, condamné à payer à Mme une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') de rejeter les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Classement CNIJ : 36-09-04

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... , assistante de service social principale au ministère de la justice, alors affectée à mi-temps à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand et pour l'autre mi-temps au comité de probation d'assistance aux libérés de Riom, a été révoquée par un arrêté du ministre de la justice en date du 19 juin 1997, pour avoir commis des fautes professionnelles graves, manqué aux obligations de sa profession et porté atteinte à la considération du corps auquel elle appartient ; qu'à l'issue de la procédure engagée par l'intéressée devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui, par un avis du 31 mars 1998, proposait de substituer à cette sanction celle d'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, LE MINISTRE DE LA JUSTICE a, par un arrêté en date du 25 mai 1998, décidé de maintenir la sanction de révocation au motif que Mme a non seulement entretenu des relations avec un ancien détenu, mais a aussi tenté de lui fournir un alibi auprès du juge d'instruction ; que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à l'article 1er de ce jugement, rejeté comme irrecevable la demande de Mme dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1997 et, à l'article 2, annulé l'arrêté du 25 mai 1998 ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE dirigées à l'encontre de l'article 1er du jugement du 15 mars 2000 :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, le MINISTRE DE LA JUSTICE a déclaré que son appel se limite aux articles 2 et 3 du jugement ; qu'il doit être regardé comme s'étant ainsi désisté de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté comme irrecevable la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1997 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE LA JUSTICE du 25 mai 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE LA JUSTICE à la demande présentée en première instance par Mme tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 mai 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 196 du code de procédure pénale : Pour assurer leur fonctionnement les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes : ... 2° Fonctionnaires des corps communs : ... Personnel médico-social : assistants sociaux... ; qu'aux termes de l'article D. 221 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions ;

Considérant qu'il est constant que Mme , qui appartenait au personnel de l'administration pénitentiaire en sa qualité d'assistante de service social principale affectée à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, a entretenu une relation pendant deux ans avec un ancien détenu qu'elle avait rencontré en 1994 dans l'établissement pénitentiaire où elle exerçait ses fonctions ; qu'en outre, cet ancien détenu ayant à nouveau été incarcéré le 17 février 1997 dans le même établissement, elle l'a entendu dès le lendemain, dans le cadre de ses fonctions, sans informer alors sa hiérarchie des relations qu'elle entretenait avec lui, et lui a parlé à cette occasion des faits qui lui étaient reprochés, tels que relatés dans la presse ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 19 février 1997 qu'elle a pris l'initiative d'informer le juge d'instruction des relations qu'elle entretenait avec ce détenu, mais aussi de ce que celui-ci lui avait téléphoné, depuis son lieu de résidence, au moment où les faits qui lui étaient reprochés ont été commis, lui indiquant qu'il était depuis une heure en ce lieu ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas établi qu'en parlant au juge d'instruction de cette communication téléphonique, dont l'existence a pu être établie, Mme a eu réellement l'intention de fournir un alibi à son ami ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE s'est ainsi fondé sur des faits inexacts lorsqu'il a tenu compte, pour prendre la décision de révocation du 25 mai 1998, de ce que Mme avait ainsi tenté de fournir un alibi à son ami auprès du juge d'instruction ;

Considérant cependant que Mme a commis une faute en entretenant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, une relation avec un détenu ayant séjourné et séjournant à nouveau dans l'établissement dont elle relevait, méconnaissant ainsi les dispositions susmentionnées de l'article D. 221 du code de procédure pénale ; que cette faute a été aggravée en l'espèce par la circonstance que Mme n'a pas prévenu sa hiérarchie de cette situation avant le 19 février 1997, y compris lorsqu'elle a été amenée, le 18 février 1997, dans le cadre de ses fonctions, à entendre ce détenu, qu'elle a alors informé des faits qui lui étaient reprochés ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré dans un premier temps que cette seule faute justifiait qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'encontre de Mme ; que, cependant, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le MINISTRE DE LA JUSTICE, en ne retenant que cette faute, de nature à porter à elle seule gravement atteinte à la considération du corps auquel appartenait Mme au sein du milieu carcéral, et alors même que l'intéressée avait été jusque là bien notée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer, par sa décision du 25 mai 1998, la sanction de révocation précédemment prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 25 mai 1998, sur le motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme , à l'encontre de cette décision du 25 mai 1998, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que l'arrêté du 25 mai 1998 a été signé, pour le MINISTRE DE LA JUSTICE, par M. X..., directeur de l'administration pénitentiaire, qui avait reçu délégation de signature du MINISTRE DE LA JUSTICE, par arrêté du 6 juin 1997, régulièrement publié au Journal Officiel du 10 juin 1997 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 mai 1998 aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 2000, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé son arrêté du 25 mai 1998 ;

Sur les conclusions de Mme tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 mars 2000.

ARTICLE 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 mars 2000 sont annulés.

ARTICLE 3 : Les demandes présentées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE LA JUSTICE du 25 mai 1998 et à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

ARTICLE 4 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01392 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01392
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : FAIVRE WARCHOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly01392 ?
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