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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY01199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 18 novembre 2003, 00LY01199


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01199, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Christian Bois, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991252 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 octobre 1998 et 21 juillet 1999 du maire de PONT-DU-CHATEAU en tant qu'il lui est refusé une autorisation de stationnement lui ouvrant le droit de stationner sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-

Aulnat et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de lui attribue...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01199, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Christian Bois, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991252 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 octobre 1998 et 21 juillet 1999 du maire de PONT-DU-CHATEAU en tant qu'il lui est refusé une autorisation de stationnement lui ouvrant le droit de stationner sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de lui attribuer un tel emplacement ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées et d'enjoindre au maire de lui attribuer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................

Classement CNIJ : 49-04-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aucune des décisions attaquées ne comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la requête n'est entachée d'aucune tardiveté ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé ... de la police municipale ; que l'article L. 2212-2 du même code dispose que : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1' Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter, à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci ; que le dernier alinéa de l'article 4 de cette même loi est ainsi rédigé : En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès ; que l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n°'95-66 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose que : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : La police des aérodromes et des installations aéronautiques ... est assurée ... par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L.131-2 du code des communes ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1998, confirmée sur recours gracieux le 21 juillet 1999, le maire de PONT-DU-CHATEAU a délivré à M. X une autorisation de stationnement pour l'exercice de la profession de taxi et l'a informé de ce que, en application d'un arrêté préfectoral du 27 avril 2003, il n'était pas autorisé à desservir l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; que M. X a contesté ces décisions en tant qu'elles ne l'autorisaient pas à desservir l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; que, par un jugement du 3 mars 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire de PONT-DU-CHATEAU n'avait pas compétence pour délivrer des autorisations de stationnement sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; qu'il n'appartenait qu'au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer sur la demande de M. X ; qu'ainsi, en assortissant l'autorisation délivrée à M. X de stationner sur le territoire communal d'une restriction quant à la desserte de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, formulée dans l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 1998, le maire de PONT-DU-CHATEAU a entaché ses décisions d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 1998 et du 21 juillet 1999 en tant qu'elles ne l'autorisaient pas à stationner sur l'emprise de l'aéroport de Clermond-Ferrand-Aulnat ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution° ; que le rejet ci-dessus prononcé n°implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mars 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : L'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 1998 du maire de PONT-DU-CHATEAU, et la décision du 21 juillet 1999 du maire de PONT-DU-CHATEAU, en tant qu'elle maintient l'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1999 sont annulés.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01199 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01199
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly01199 ?
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