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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 18 novembre 2003, 00LY01198


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01198, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Christian Bois, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991251 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'autorisation de stationnement sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat et de la décision confirmative du 30 juin 1999 prise sur recours g

racieux, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01198, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Christian Bois, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991251 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'autorisation de stationnement sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat et de la décision confirmative du 30 juin 1999 prise sur recours gracieux, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui attribuer un tel emplacement ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 49-04-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M.BEAUJARD , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : La police des aérodromes et des installations aéronautiques ... est assurée ... par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, devenu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1' Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du département du Puy-de-Dôme a pris, le 27 avril 1993 un arrêté réglementant le stationnement des taxis dans l'enceinte de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : Sont autorisés à stationner ... sur l'emprise de l'aéroport d'Aulnat : - les taxis détenteurs d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes adhérentes au syndicat intercommunal d'équipement de la région clermontoise ; - les taxis détenteurs à ce jour d'une autorisation de stationnement sur les communes de Lempdes et Pont-du-Château ;

Considérant que, par deux décisions des 24 novembre 1998 et 30 juin 1999, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître à M. X, artisan taxi titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Pont-du-Château postérieurement au 27 avril 1993, un droit de stationnement sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; que, par un jugement du 3 mars 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté précité du 27 avril 1993 en ce qu'il serait discriminatoire, et méconnaîtrait l'intérêt du service ;

Considérant que s'il appartient à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police de tenir compte de situations juridiques différentes, c'est à la condition que la discrimination soit justifiée par des considérations impérieuses d'intérêt général et qu'elle soit adéquate, dans son ampleur et dans ses modalités, à la différence objective de situations ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 27 avril 1993, que tous les taxis détenteurs d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes adhérentes au syndicat intercommunal d'équipement de la région clermontoise ont de ce seul fait accès à l'emprise de l'aéroport, alors que seuls les taxis détenteurs d'une autorisation de stationnement sur les communes de Lempdes et Pont-du-Château à la date d'intervention de l'arrêté, disposent du même droit ; que cette discrimination n'est justifiée par aucune considération impérieuse d'intérêt général et notamment pas par la circonstance que seules les communes adhérentes au syndicat de l'agglomération clermontoise ont signé avec les organisations professionnelles de taxis un protocole d'accord dépourvu de toute portée normative et étranger au présent litige ; qu'ainsi, M. X est en droit d'exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 1993 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les deux décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution° ; que l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la demande de M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une autorisation de stationner et d'exercer sur l'emprise de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (MINISTERE DE L'INTERIEUR) à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme et la décision confirmative prise sur recours gracieux du 30 juin 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat (MINISTERE DE L'INTERIEUR) est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 00LY01198 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01198
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly01198 ?
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