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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY00918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00LY00918


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00LY00918, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Yann Le Viavant, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97606 du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1993 du recteur de l'académie de Grenoble fixant sa notation à 11/20, à l'annulation de la décision confirmative, prise sur recours gracieux, du 16 décembre 1996, et à ce qu'il soit procédé à la re

constitution de sa carrière, avec versement des arriérés de rémunération ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00LY00918, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Yann Le Viavant, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97606 du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1993 du recteur de l'académie de Grenoble fixant sa notation à 11/20, à l'annulation de la décision confirmative, prise sur recours gracieux, du 16 décembre 1996, et à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière, avec versement des arriérés de rémunération ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées, d'enjoindre au recteur de lui attribuer une nouvelle notation, de reconstituer sa carrière, de lui verser les arriérés de rémunération lui revenant, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 80 000 F au titre du préjudice moral subi, et à la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me LE VIAVANT pour M. X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que si M. X soutient que le Tribunal administratif s'est fondé, dans le jugement attaqué en date du 8 février 2000, sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'illégalité d'une note de service en date du 3 juillet 1992, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal s'est borné à répondre à un moyen soulevé devant lui ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci ... une note comprise entre 0 et 100. 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte-tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40... ; qu'aux termes de l'article 6 du même texte : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; que l'article 24 du décret dispose que : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ... accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévue aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle : En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien ; qu'enfin, l'article 4 du même texte dispose : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a attribué une notation à M. X au titre de l'année 1992/1993 sur la base d'une inspection qui avait été effectuée dans le cadre de l'examen préalable à son admission dans le corps des professeurs certifiés et non au regard de sa valeur pédagogique appréciée en qualité de professeur certifié titulaire ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait l'administration à attribuer une note pédagogique sur une telle base ; que, notamment, cette appréciation de la valeur pédagogique d'un enseignant ne saurait trouver son fondement dans la note de service du 3 juillet 1992 susmentionnée, elle-même dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1993 et de la décision confirmative, prise sur recours gracieux, en date du 16 décembre 1996, fixant la note pédagogique pour l'année 1992/1993 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement qu'il soit attribué au requérant une nouvelle notation pédagogique au titre de l'année en cause ; que l'intéressé, qui n'a contesté ni sa notation ultérieure, ni les mesures d'avancement le concernant, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à recevoir un avancement n'est pas fondé à demander à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce qu'il lui soit versé les arriérés de rémunération correspondants ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi un préjudice moral du fait des agissements de l'administration ; que ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 80 000 F doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2000, ensemble les décisions des 15 mars 1993 et 16 décembre 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale d'attribuer une nouvelle notation à M. X au titre de l'année 1992/1993.

ARTICLE 3 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale) est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 00LY00918 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00918
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly00918 ?
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