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13/11/2003 | FRANCE | N°01LY01469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 01LY01469


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 juillet 2001, au greffe de la Cour, sous le numéro 01LY001469, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805635, en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la redevance à l'audiovisuel, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 juillet 2001, au greffe de la Cour, sous le numéro 01LY001469, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805635, en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la redevance à l'audiovisuel, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-08

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,

- les observations de M. X... X,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : Tout détenteur d'un appareil de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du même décret : En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de ce même décret : (Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois dernières années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil( ; que, pour l'application de ces dispositions, la détention constitue le fait générateur de la redevance, qui est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la détention d'un appareil récepteur de télévision par le redevable ;

Considérant que l'administration produit un procès-verbal dressé le 28 avril 1998 établi par un agent du service de la redevance mentionnant que M.(X... X lui aurait indiqué, qu'il détenait à son domicile un appareil récepteur de télévision prêté ; que M. X conteste avoir détenu un quelconque poste récepteur de télévision et tenu de tels propos(à l'agent ; que, dans ces conditions, par les seuls éléments produits, l'administration n'établit pas la présence au domicile de l'intéressé d'un récepteur de télévision, nonobstant les circonstances que M.(X... X a refusé de laisser entrer l'agent à son domicile et qu'il a refusé de signer le procès-verbal ou toute autre reconnaissance de détention d'un poste de réception de télévision ; que M. X... X ne pouvait, dès lors, être assujetti à une redevance à l'audiovisuel pour droit d'usage au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.(X... X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge de la redevance à l'audiovisuel, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal Administratif et de prononcer la décharge demandée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 2 mai 2001, est annulé.

Article 2 : M.(X... X est déchargé de la redevance à l'audiovisuel, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie.

N° 01LY01469 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01469
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;01ly01469 ?
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