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13/11/2003 | FRANCE | N°00LY00267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00LY00267


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, sous le numéro 00LY00267, au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société à responsabilité limitée COUP DE COEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971468, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés,

auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1993, 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, sous le numéro 00LY00267, au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société à responsabilité limitée COUP DE COEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971468, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; que la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance ou en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 00LY00267 de la société à responsabilité limitée COUP DE COEUR est rejetée.

N° 00LY00267 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00267
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;00ly00267 ?
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