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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 951840 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juillet 1998, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 951840 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juillet 1998, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-081

19-04-02-01-04-09

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales et notamment de l'article L. 47, qu'hormis le cas d'opposition à contrôle, le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ne peut, sous peine d'irrégularité de la procédure entraînant la décharge des impositions contestées, être privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que dès lors que les opérations de contrôle sur place se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise ou, à la demande du contribuable, au cabinet du comptable, un tel débat est présumé avoir eu lieu, à moins que le contribuable n'apporte la preuve qu'il a été privé des garanties ayant pour objet de lui assurer ou d'assurer à l'un de ses représentants des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur a rejeté des charges parmi les plus élémentaires, telles, dans leur intégralité, les frais de carburant au titre des années 1986 et 1988, alors qu'il avait abandonné des redressements relatifs à des frais de véhicules, admettant ainsi que ceux-ci avaient été utilisés, M. X, dont l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée, à sa demande, au cabinet du comptable, mais aussi, pour partie, dans les locaux de son entreprise, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé au débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles- ci comprennent, (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ;

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, en se bornant à alléguer, en raison de l'emploi du temps très chargé de son activité professionnelle, que les frais totaux relatifs au véhicule Peugeot 305, non inscrit au bilan de l'entreprise, représentaient des dépenses professionnelles à hauteur de 90 %, M. X, dont l'entreprise disposait d'une fourgonnette Renault 4L, ne justifie pas que le montant des frais relatifs au véhicule Peugeot 305 pris en compte par le Tribunal administratif de Grenoble pour un pourcentage de 50 % serait insuffisant ;

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1986 et 1988 et en ce qui concerne les frais de carburant relatifs aux véhicules Peugeot 305 et Renault 4L, M. X, qui ne fournit notamment aucun élément permettant de ventiler les frais afférents à chacun des deux véhicules, le premier, comme il a été dit, n'étant pas inscrit au bilan de l'entreprise, alors que le second y figurait, ne justifie pas que le pourcentage de 50 % retenu par le Tribunal administratif de Grenoble comme ayant été engagé pour les besoins de sa profession serait insuffisant ; que pas davantage et au titre des mêmes exercices, M. X, qui habitait sur place, ne justifie que les frais totaux relatifs aux dépenses de gaz, même modestes, étaient, dans leur intégralité, utilisés pour la seule fabrication des produits vendus ;

Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 1986, M. X ne justifie pas, quand bien même ils sont de faible montant, du caractère professionnel des aménagements apportés à une ancienne écurie ; qu'au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ce caractère n'est pas non plus démontré pour les frais d'assurance et les dons ; qu'au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, il ne l'est pas plus pour admettre, pour les frais totaux de téléphone et d'électricité, plus des deux tiers déjà retenus par le Tribunal administratif de Grenoble comme ayant été exposés pour les besoins de sa profession ;

Considérant, enfin, qu'au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, M. X demande l'admission de la déduction de frais financiers supportés par l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l'article 39 du même code que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre des charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'en refusant d'admettre la déduction de frais financiers supportés par l'entreprise dès lors qu'ils résultaient de prélèvements de M. X ayant conduit à rendre débiteur son compte courant dans l'entreprise, l'administration fiscale a fait une exacte application des principes rappelés si-dessus ; que les modalités de calcul n'étant pas contestées, c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats imposables les frais financiers litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.

- 2 -

N° 98LY01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01691
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01691 ?
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