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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée par M. et Mme X, demeurant... ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 95541, en date du 16 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 19 décembre 1995, qui a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Loubaresse ;


2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ladite décision ;


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée par M. et Mme X, demeurant... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95541, en date du 16 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 19 décembre 1995, qui a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-02-01

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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; que la présence d'un filet d'eau sur la parcelle I 91, qui permet de constituer un point d'eau aménagé par une excavation de 50 cm sur 50 cm bordée de planches, n'est pas susceptible, en l'absence d'aménagements techniques suffisants et permanents, de conférer à ladite parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale qui doit être réattribué à son propriétaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : - Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. - Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des opérations de remembrement, Mme X a bénéficié du regroupement de huit parcelles en cinq îlots dont l'un est désormais directement attenant au centre d'exploitation ; qu'en contrepartie des parcelles abandonnées représentant 2 hectares 98 ares et 39 centiares valant 20 744 points, elle a reçu des terrains d'une superficie de 2 hectares 85 ares et 30 centiares valant 21 070 points ; qu'eu égard au regroupement obtenu, à l'amélioration de la productivité réelle de sa propriété et au rapprochement du centre d'exploitation, la circonstance qu'elle ait dû abandonner la parcelle I 91 comportant un point d'eau lui permettant de nourrir deux génisses, ainsi que cela ressort de la réclamation à la commission départementale, n'est pas de nature à établir l'aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision prise à leur égard par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY01239 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01239
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01239 ?
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