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06/11/2003 | FRANCE | N°03LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 03LY00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 9902908 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 2003 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d

es impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 9902908 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 2003 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 54-01-02-005

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, après avoir saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'un litige relatif à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ne conteste pas avoir adressé directement au tribunal ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle déclare avoir été assujettie au titre des années 1998 à 2000, alors qu'elle avait été informée par l'administration fiscale, par lettre du 4 décembre 2001, qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle réclamation après réception des avis de ces nouvelles impositions supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Grenoble était tenu de rejeter les conclusions de Mme X relatives aux impositions supplémentaires auxquelles elle aurait été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble aurait rejeté sa demande relative à ces trois années par l'article 2 du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée.

N° 03LY00906 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00906
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;03ly00906 ?
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