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06/11/2003 | FRANCE | N°03LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 03LY00879


Vu la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Tahar X, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, présentée pour M. X, par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon, par laquelle il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903276, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du R

hône, en date du 10 juin 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;...

Vu la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Tahar X, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, présentée pour M. X, par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon, par laquelle il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903276, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 10 juin 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me BADENIER, avocat de M. X ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'enfant née à Lyon le 10 mai 1985, que M. X a reconnue le 14 décembre 1998, ait été de nationalité française, ni que le requérant ait exercé à son égard, même partiellement, l'autorité parentale ou ait subvenu effectivement à ses besoins ; que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ordonnée par jugement, en date du 8 novembre 1984, du Tribunal correctionnel de Lyon, qui a divorcé en Tunisie en 1987 et s'est fait délivrer dans ce pays une carte d'identité en 1997, n'a pas non plus justifié qu'il satisfaisait à l'une des conditions posées au f) de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de cet accord ;

Considérant que si M. X s'est marié en France en 1984, il a produit un certificat de divorce établi en Tunisie en 1987 ; que comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas justifié exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant, ni subvenir effectivement aux besoins de celui-ci ; que s'il fait valoir que son père vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, en refusant, par la décision attaquée du 10 juin 1999 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il se serait intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 10 juin 1999, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY00879 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00879
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;03ly00879 ?
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