Vu la décision en date du 28 avril 2003, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Tahar X, ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, présentée pour M. X, par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon, par laquelle il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903276, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 10 juin 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- les observations de Me BADENIER, avocat de M. X ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'enfant née à Lyon le 10 mai 1985, que M. X a reconnue le 14 décembre 1998, ait été de nationalité française, ni que le requérant ait exercé à son égard, même partiellement, l'autorité parentale ou ait subvenu effectivement à ses besoins ; que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ordonnée par jugement, en date du 8 novembre 1984, du Tribunal correctionnel de Lyon, qui a divorcé en Tunisie en 1987 et s'est fait délivrer dans ce pays une carte d'identité en 1997, n'a pas non plus justifié qu'il satisfaisait à l'une des conditions posées au f) de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de cet accord ;
Considérant que si M. X s'est marié en France en 1984, il a produit un certificat de divorce établi en Tunisie en 1987 ; que comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas justifié exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant, ni subvenir effectivement aux besoins de celui-ci ; que s'il fait valoir que son père vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, en refusant, par la décision attaquée du 10 juin 1999 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il se serait intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 10 juin 1999, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03LY00879 - 2 -