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06/11/2003 | FRANCE | N°03LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 03LY00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Y... Djamila X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300880, en date du 8 avril 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui communiquer une copie de son dossier d'asile, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais du procès et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou d

e réexaminer sa demande ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Y... Djamila X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300880, en date du 8 avril 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui communiquer une copie de son dossier d'asile, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais du procès et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 54-01-08-03

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : - Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. - A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. ; que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... Djamila X a présenté, avec ses deux soeurs Nouara et X..., devant le Tribunal administratif de Grenoble, une demande, assortie du timbre fiscal exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de leur communiquer à chacune une copie de leur dossier d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de communication, opposé malgré l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, repose sur des motifs de fait ou de droit différents pour Y... Djamila X et ses deux soeurs, lesquelles se trouvent dans des situations similaires et ont le même intérêt à l'annulation de la décision attaquée chacune en ce qui la concerne ; que, par suite, la requête collective présentée par Mmes X..., Djamila et Nouara X était recevable ; que c'est dès lors à tort que le président du Tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, après avoir disjoint les conclusions des demanderesses sans faire application des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, subordonné la recevabilité des conclusions présentées par Y... Djamila X à la production du timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, alors que, comme il a été dit ci-dessus, ledit timbre avait été produit à l'appui de la requête collective présentée avec ses deux soeurs ; qu'ainsi l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 8 avril 2003, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Y... Djamila X devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui communiquer son entier dossier ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 8 avril 2003, est annulée.

ARTICLE 2 : Y... Djamila X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui communiquer son entier dossier.

N° 03LY00736 2

N° 03LY00736 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00736
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;03ly00736 ?
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