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06/11/2003 | FRANCE | N°02LY00488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 02LY00488


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 13 mars et 26 avril 2002, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0000196 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 février 2002, qui a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 13 mars et 26 avril 2002, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0000196 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 février 2002, qui a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-02-07-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la copie du mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de l'Isère devant le Tribunal administratif de Grenoble et adressée à M. et Mme X n'a pas été signée, seule sa conformité à l'original l'ayant été par un inspecteur de direction, l'original dudit mémoire qui seul fait foi, a été signé pour le directeur des services fiscaux de l'Isère par Mme Chareyron, inspectrice principale déléguée puis enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 15 novembre 2001 ; que la circonstance que l'original du mémoire en défense du ministre ait été composé de différents imprimés est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement, elle-même fondée sur l'irrégularité du mémoire en défense de l'administration fiscale devant le Tribunal administratif de Grenoble, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. * 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...) ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 12 février 1999 à M. ou Mme Robert X indique qu'au titre des années 1996 et 1997, l'administration fiscale envisageait, selon une procédure contradictoire, de rejeter les frais réels déclarés par Mme X, compte tenu de la remise en cause du second aller-retour entre son domicile et le lieu de son travail et d'une correction de la distance effectuée au titre du premier ; qu'après avoir également rappelé le montant brut des traitements et salaires déclarés de Mme X, les montants de la déduction forfaitaire de 10 % et de l'abattement de 20 %, l'administration fiscale a indiqué le montant net imposable de ses traitements et salaires après redressements ; qu'ayant ainsi précisé la procédure, les montants, les années concernées et les motifs des redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, le taux de l'imposition ne faisant pas partie des mentions obligatoires, la notification de redressement répondait aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, alors même que le contrôleur des impôts avait omis de cocher les cases de la deuxième page de l'imprimé de notification n° 2120-I ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (-) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...). (-) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). (-) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. (...) ;

Considérant qu'à supposer même qu'au titre des années 1996 et 1997, elle effectuait un second aller-retour, Mme X, domiciliée à ... en Isère, et enseignante au collège d'enseignement secondaire Lionel Terray à Meylan, distant de 11 km, ne justifie pas de la réalité du régime alimentaire auquel elle était astreinte et qu'en raison de celui-ci, elle ne pouvait pas prendre ses repas à la cantine de l'établissement ; qu'en se bornant à produire deux attestations des principaux du collège et en insistant sur le nombre annuel des déplacements effectués, l'intéressée, qui travaillait à temps partiel, ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles l'exécution de ce service ne lui permettait pas de prendre ses repas sur le lieu de son travail ; qu'ainsi, à les supposer exposés, les frais de Mme X relatifs au second trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de son travail n'étaient pas inhérents à son emploi ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause leur déduction ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en application des dispositions combinées de l'article L. 80 A, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 80 A, lorsque l'administration fiscale procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 décembre 1998, publié au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-99, postérieure aux années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 02LY00488 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00488
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;02ly00488 ?
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