Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée par M. François X déclarant résider ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981996 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-04-02-07-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 166 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1995, M. X, ingénieur salarié, a effectué une mission de longue durée sur un chantier de remise en état d'une centrale nucléaire en Slovaquie, pays dans lequel il était domicilié ; qu'au 1er août 1995, date de son retour en France, son employeur, EDF, l'a affecté sur le site du Centre national d'équipement hydraulique de Savoie, Technolac ; qu'à compter de cette date, ses ressources provenaient, en totalité, des salaires perçus à raison de l'activité exercée sur ce site ; que, dès lors, au regard des seules dispositions précitées du 1-b de l'article 4 B, le domicile fiscal de M. X était, à compter du 1er août 1995, situé en France ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des II et III de l'article 81 A du code général des impôts : II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. - III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B . ;
Considérant que, d'une part, M. X n'ayant pas son domicile fiscal en France pendant la période du 1er janvier au 31 juillet 1995, l'exonération des salaires versés pour cette période d'activité à l'étranger ne relevait pas des dispositions précitées du II de l'article 81 A, dont l'application ne peut, en tout état de cause, être utilement étendue aux rémunérations perçues à compter du 1er août 1995 ; que, d'autre part, à compter de cette dernière date et ainsi qu'il vient d'être dit, M. X a exercé en France son activité professionnelle ; que, si le requérant soutient, en se référant aux dispositions précitées du III de l'article 81 A, que, pendant cette période, il aurait été de nouveau envoyé en mission à l'étranger, il ne justifie ni de la réalité ni de la durée de la mission qu'il aurait accomplie au Laos, en se bornant à faire état du versement par EDF d'une indemnité d'expatriation de 5 501 francs ; que, M. X n'étant pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des II et III de l'article 81 A, c'est à bon droit qu'en application de l'article 166 précité du code général des impôts, l'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 sur ses salaires, d'un montant de 127 564 francs, perçus du 1er août au 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.
N° 01LY01105 - 3 -