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06/11/2003 | FRANCE | N°00LY02658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 00LY02658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me Bourgeois, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 974035-981572 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 septembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 974035 en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1991 et a rejeté sa demande n° 981572 en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

e revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me Bourgeois, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 974035-981572 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 septembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 974035 en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1991 et a rejeté sa demande n° 981572 en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19.236 F, soit 2.932,51 euros, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-04-02-07-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (-) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...). (-) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...) ;

Considérant qu'en se bornant à produire ses carnets de vol, M. X, pilote de ligne à Air France, ne justifie pas de manière probante de la réalité et du montant des frais exposés à l'occasion de ses escales dans les pays étrangers où l'ont conduit ses obligations professionnelles ; qu'en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, il ne peut prétendre à la déduction de ces frais au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que M. X invoque les réponses ministérielles n° 38995 à M. Masson, n° 35451 à M. Balligand et n° 441 à M. Mathieu, respectivement publiées au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale des 20 avril 1981, 12 novembre 1990 et 28 août 1997 ; que la première ne fait état que d'une recommandation donnée au service pour qu'il fasse preuve de compréhension dans l'appréciation du caractère probant des documents présentés à titre de justifications ; que la deuxième, après avoir rappelé que les salariés ne sont pas obligés de tenir une comptabilité rigoureuse et détaillée des frais réels dont ils demandent la déduction, rappelle la recommandation mentionnée ci-dessus et se borne, à propos de cette recommandation, à préciser que l'administration fiscale ne s'opposera pas, dans la mesure où les situations seraient comparables, à retenir les barèmes des indemnités pour frais de mission alloués aux personnels de l'Etat ; que ces deux recommandations, qui ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la troisième réponse ministérielle, comme aussi la note du responsable du centre des impôts d'Albertville du 16 juin 1997 adressée à son supérieur hiérarchique et la réponse de ce dernier du 3 juillet 1997, ces dernières étant d'ailleurs de simples documents internes à l'administration fiscale, et comme enfin la lettre de la direction de la législation fiscale adressée le 15 février 1999 au syndicat national des pilotes de ligne sont, en tout état de cause, postérieures aux années en litige ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction du 16 juin 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 F-16-75 et la documentation de base, publiée sous la référence 5-F, qui reprend ladite instruction, ne sont également, en ce qui concerne les moyens de preuve pour justifier des frais réels engagés, que des recommandations au service de ne pas exiger une justification dans un sens strictement littéral lorsqu'il est notoire que celle-ci est pratiquement impossible, tout en rappelant que cette souplesse ne doit jamais conduire à dispenser le contribuable de la production de toutes justifications de la réalité et du montant des frais dont il demande la déduction, celles-ci devant être d'autant plus précises que le montant de la dépense présente un caractère anormal, notamment lorsque ce montant n'est pas en rapport avec le niveau des rémunérations de l'intéressé ; que, comme déjà indiqué ci-dessus, les recommandations qui ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, M. X qui n'a présenté aucun justificatif des frais engagés lors de ses déplacements professionnels hors métropole n'a pas, en souscrivant ses déclarations d'ensemble de ses revenus, fait application des barèmes des indemnités pour frais de mission alloués aux personnels de l'Etat ; que, par suite, il ne peut prétendre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, avoir appliqué un texte fiscal selon l'interprétation qu'aurait donné l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 00LY02658 de M. Jean-Marie X est rejetée.

N° 00LY02658 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02658
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET BOURGEOIS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;00ly02658 ?
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