Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, représentée par son président, dont le siège est ... ;
L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 3 avril 2003 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de lui communiquer le compte-rendu entier de la réunion de la commission départementale des impôts du Rhône du 24 octobre 2000, la feuille volante que l'inspecteur des impôts a agrafée à son rapport et la feuille double constituant ledit rapport, en deuxième lieu au renvoi au Conseil d'Etat de l'affaire pour attribution à un autre tribunal, en troisième lieu, à ce qu'il soit prescrit à l'administration d'exécuter le jugement dans les 30 jours, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, et, en quatrième et dernier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 54-08-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables .
Considérant que, par son arrêt susvisé en date du 3 avril 2003, la Cour de céans a estimé, dans un premier temps, que c'était à tort que le Tribunal administratif de Lyon avait rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE au motif que M. X... n'était pas habilité pour la représenter, et que le jugement devait en conséquence être annulé ; que, dans un deuxième temps, après avoir procédé à l'évocation de cette affaire, la Cour a estimé que la demande présentée par l'association devant le Tribunal administratif de Lyon était cependant irrecevable pour un autre motif, lié à l'absence de nouvelle demande de communication de pièces, adressée à l'administration, suite à une décision du 20 avril 2001 du secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône ayant fait savoir à l'association qu'il lui adressait un nouvel exemplaire des documents réclamés, ainsi qu'à l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en cas de refus opposé à une telle demande, et que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ne pouvait en conséquence qu'être rejetée ; qu'en rejetant, à l'article 1er du dispositif de cet arrêt, la requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, en contradiction avec les motifs susrappelés de celui-ci, la Cour a entaché sa décision d'une erreur purement matérielle, qui doit être regardée comme ayant une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est par suite fondée à demander, en application des dispositions susmentionnées de
l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification du dispositif de cet arrêt de la Cour en date du 3 avril 2003, en annulant le jugement du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2002, avant de rejeter les demandes présentées par l'association devant le Tribunal administratif de Lyon ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 02LY00806 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 3 avril 2003, est modifié ainsi qu'il suit : ARTICLE 1er : Le jugement du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 6 mars 2002, est annulé ; ARTICLE 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées ; l'ancien article 2, relatif à la notification de l'arrêt, devient l'article 3.
N° 03LY01300 - 2 -