Vu, enregistrée le 9 mars 2001 la demande présentée pour Mme Rose et M.Philippe X demeurant ..., par Me Perrier, avocat tendant à obtenir l'exécution du jugement n°9602572 en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Lyon sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et, subsidiairement, l'interprétation du dit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-02-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me MEUSY, associé de Me JAKUBOWICZ pour Mme et M. X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant, en premier lieu, que dans l'article 1er de son dispositif, le jugement en litige a prévu que la rente annuelle de 280 000 F que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser pour réparer le préjudice d'Hadrien X dont Mme et à M. X sont les administrateurs légaux serait indexée sur les coefficients d'indexation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le Tribunal administratif, ainsi qu'il y était tenu, a évalué le montant de l'indemnisation du préjudice subi par Hadrien X à la date de sa décision ; que par suite, l'indexation dont il a assorti le montant de la rente qu'il accordait ne peut être le cas échéant appliquée qu'aux arrérages à échoir après la date du jugement ; que l'exécution du jugement ne comportait pas dès lors pour les HOSPICES CIVILS DE LYON l'obligation de revaloriser la rente à compter de la date de survenance du dommage ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir évalué à 280 000 F le montant de la rente annuelle réparant le préjudice d'Hadrien X imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, le Tribunal a décidé que les débours de la Caisse liés notamment à la prise en charge de l'enfant dans un centre spécialisé s'imputeraient sur cette rente à concurrence de 85% de son montant, fraction représentant la part physiologique de son préjudice ; que dans ces conditions, seule la partie résiduelle de la rente, déterminée après imputation de la créance de la Caisse, constitue le montant de la réparation à laquelle les requérants peuvent effectivement prétendre et peut par suite seule porter intérêt à leur profit ; que l'exécution du jugement n'impose pas aux HOSPICES CIVILS DE LYON de verser aux requérants les intérêts courant sur le montant total de la rente mise à leur charge ; qu'il est par ailleurs désormais constant que la majoration de 5 points, prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, des intérêts dus aux requérants pour la période du 28 mars 2000 au 8 juin 2000 a été appliquée par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont procédé à l'exécution complète du jugement du Tribunal administratif de Lyon sur les points soulevés par Mme et M. X ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte aux HOSPICES CIVILS DE LYON de prendre les mesures d'exécution qu'ils demandent doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'interprétation du jugement :
Considérant que de telles conclusions, qui ne peuvent être présentées que devant la juridiction ayant rendu le jugement dont l'interprétation est demandée, ne sont pas recevables devant la Cour saisie de l'exécution du dit jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'elles doivent être en conséquence rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme et à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme et de M. X est rejetée.
N° 01LY00772 - 2 -