La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°00LY01124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 04 novembre 2003, 00LY01124


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000 sous le n° 00LY01124, la requête présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984166 du 28 mars 2000 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux décisions des 9 février et 21 juillet 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la prime de feu qu'il a perçue en qualité de sapeur-pompier professionnel ;r>
2') d'annuler les décisions susmentionnées des 9 février et 21 juillet 1998...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000 sous le n° 00LY01124, la requête présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984166 du 28 mars 2000 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux décisions des 9 février et 21 juillet 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la prime de feu qu'il a perçue en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 9 février et 21 juillet 1998 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-04-01

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, notamment, par le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dispose, en son article 17 : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension ; qu'en application de ces dispositions législatives, un article 15 bis a été introduit dans le décret du 9 septembre 1965 par l'article 3 du décret du 23 septembre 1991, ainsi rédigé : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991 ... . La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur- pompier professionnel ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la majoration de pension de retraite résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu versée aux sapeurs pompiers professionnels et qui obéit à des règles particulières de liquidation, doit être reconnu à tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'entrée en jouissance qu'elles prévoient, et notamment, en dehors des cas de décès, de radiation des cadres ou de mise à la retraite pour invalidité, la condition d'une durée de quinze ans de services accomplis en qualité de sapeur pompier professionnel, sans que cette reconnaissance soit subordonnée à la condition que les fonctionnaires concernés prennent leur retraite en cette même qualité ;

Considérant que M. X a exercé de 1964 à 1987 les fonctions de sapeur pompier professionnel de la ville de Saint-Etienne avant d'être affecté pour raisons de santé dans d'autres services de la ville et reclassé en dernier lieu dans le grade de contrôleur territorial des travaux ; qu'il est constant qu'à la date de son admission à la retraite en 1997, il justifiait de l'accomplissement de 15 ans de services de sapeur pompier professionnel ; que, par suite, il devait bénéficier de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de sa retraite, prévue par les dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1990, nonobstant la circonstance qu'il n°a pas pris sa retraite en qualité de sapeur pompier professionnel, mais de contrôleur territorial des travaux ;

Considérant que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler les décisions des 9 février et 21 juillet 1998 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé le bénéfice de cette majoration ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions des 9 février et 21 juillet 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont annulés.

N° 00LY01124 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01124
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award