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03/11/2003 | FRANCE | N°00LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2003, 00LY02102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée par la Société d'Exploitation de la Vallée des Belleville (SEVABEL), dont le siège social est situé Gare du Mont de la Chambre, Les Menuires à Saint Martin de Belleville (73442) ;

La société SEVABEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97753 - 981550 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2000 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, présentée par la Société d'Exploitation de la Vallée des Belleville (SEVABEL), dont le siège social est situé Gare du Mont de la Chambre, Les Menuires à Saint Martin de Belleville (73442) ;

La société SEVABEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97753 - 981550 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2000 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Belleville à raison de 17 installations de remontées mécaniques ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-03-04-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, à supposer exactes ses allégations selon lesquelles, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif, elle n'aurait reçu que le 13 juin 2000 le mémoire de l'administration enregistré au greffe du Tribunal le 2 mai précédent, que la société SEVABEL a disposé d'un temps suffisant pour répondre audit mémoire avant la date de clôture de l'instruction, soit le dimanche 25 juin 2000 à 24h00, d'autant qu'elle n'a pas sollicité le report de l'audience ; que le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient....

Considérant que la société SEVABEL a demandé la réduction au titre des années 1996 et 1997 des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de 17 télésièges situés sur le territoire de la commune de Saint Martin de Belleville ; que par le jugement du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que, d'une part, les socles et installations de départ devaient être inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle pour leur valeur locative foncière, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1469 sus-mentionné, et, d'autre part, la valeur locative des superstructures et équipements mécaniques devait être calculée selon les modalités du 3° de ce même article, c'est à dire était égale à 16% de leur prix de revient ; que, cependant, si l'administration fiscale a établi une imposition particulière pour chacune des installations de remontée mécanique, ni les mémoires de l'administration ni les pièces du dossier ne permettent de connaître pour chacune des 17 impositions, les bases imposables qu'il y a lieu de retenir alors que certains prix de revient avancés par l'administration sont contestés et ne sont pas justifiés par les pièces versées au dossier ; que par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins de connaître, pour chaque installation imposée, le prix de revient tant des ouvrages dont la valeur locative doit être incluses dans la base imposable à la taxe professionnelle selon les modalités définies au 1° de l'article 1469 du code général des impôts que des installations et outillages dont la valeur locative relève des dispositions du 3° de ce même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société SEVABEL, procédé à une expertise en vue de rechercher, pour chaque installation de remontée mécanique objet d'une imposition litigieuse, tant auprès de l'administration que dans la comptabilité du ou des maîtres d'ouvrage comme du concessionnaire, le prix de revient des installations, ainsi que sa date d'enregistrement en comptabilité et la durée d'amortissement retenue ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 00LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02102
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-03;00ly02102 ?
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