La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°98LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 98LY00372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la SA I.C.G., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La SA I.C.G. demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9001560-9101912 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 janvier 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la SA I.C.G., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La SA I.C.G. demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9001560-9101912 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 janvier 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-03-04-03

Visa le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. (...) (-) Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. (...) ; qu'aux termes de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel : (...) b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins trente emplois ; (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle, les emplois doivent être créés par l'entreprise elle-même et être, même de manière indirecte, affectés aux opérations, limitativement mentionnées, qu'elle réalise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA I.C.G.a exercé, non seulement une activité industrielle de purification d'acrylamide, opération destinée à réduire sa teneur en cuivre aux proportions nécessaires à la fabrication de floculants, mais aussi la location de main d'oeuvre à la SA S.N.F. et celle de locaux à usage industriel à cette même société ; que pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts, la SA I.C.G. devait notamment procéder à la création de trente emplois ; que, sur les quarante-quatre salariés qu'elle avait recrutés en 1986, portés à cinquante-quatre en 1987, elle n'utilisait le concours que d'une dizaine de salariés dans le cadre de sa propre activité industrielle ; que, nonobstant le caractère industriel des activités de la SA SNF, et quels que soient les liens de celle-ci à la SA I.C.G, la condition tenant au nombre d'emplois créés ne saurait être remplie par la prise en compte des salariés mis à la disposition de la SA S.N.F. ; qu'ainsi, la SA I.CG. qui ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts ne pouvait pas bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ;

Sur l'application de la doctrine administrative

Considérant que l'instruction du 2 mars 1981, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-2-81, relative à l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui a modifié l'article 1465 du code général des impôts, n'a, au regard des dispositions applicables au présent litige , ni dérogé, ni ajouté à cet article ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA I.C.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 98LY00372 de la SA I.C.G. est rejetée.

N° 98LY00372 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00372
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;98ly00372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award