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21/10/2003 | FRANCE | N°99LY02227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 99LY02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Annick de Fourcroy, avoué ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 954271, en date du 21 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer, d'une part, une indemnité de 1 186 000 francs en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait de la construction de la déviation dite de Charlemagne - La Ravat et, d'autre part, la somme de

10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Annick de Fourcroy, avoué ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 954271, en date du 21 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer, d'une part, une indemnité de 1 186 000 francs en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait de la construction de la déviation dite de Charlemagne - La Ravat et, d'autre part, la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer cette indemnité de 1 186 000 francs ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 67-02-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me MOLE-RINGRASSI, avocat de M. et Mme X et de Me SACCHI-MEUNIER, avocat du DEPARTEMENT DE L'ISERE .

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant que M. et Mme X contestent le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 mai 1999, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer une somme de 1 186 000 francs en réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de la dépréciation du tènement immobilier dont ils ont fait l'acquisition le 9 septembre 1987, au lieudit La Ravat , sur le territoire de la commune de Vienne, et du fonds de commerce de restaurant asiatique qu'ils y avaient installé à compter du mois de juillet 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré par le maire de la commune de Vienne au Cabinet Central Transaction, le 12 janvier 1987, précisant : le terrain est situé pour sa plus grande partie dans la zone non aedificandi à préserver de part et d'autre de l'axe de la future voie de déviation du chemin départemental n° 41 de Charlemagne - La Ravat (espace public réservé n° 16 au plan d'occupation des sols - bénéficiaire : département - emprise de voie : 16 m - trouée : 100 m) ; qu'à supposer même que ce document n'ait pas été porté à la connaissance de M. et Mme X, ainsi qu'ils l'affirment, lorsqu'ils ont signé un compromis d'acquisition de ce terrain le 26 mai 1987, pour la somme de 200 000 francs, puis confirmé cette acquisition le 9 septembre 1987, ledit document suffit à établir qu'à ces dates le projet de déviation dit de Charlemagne - La Ravat était clairement défini dans son tracé et son emprise et que les requérants pouvaient obtenir ces informations en consultant notamment le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort en outre du contenu du rapport d'expertise produit par les requérants eux-mêmes que, par un courrier en date du 18 juin 1987, soit avant confirmation de l'acquisition du terrain, le maire de la commune de Vienne avait attiré leur attention sur le fait que par délibération en date du 25 mai 1987, le conseil municipal a confirmé son souhait de voir réaliser par le département la déviation de La Ravat ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant été, au moment où ils ont fait l'acquisition de ce terrain, en mesure de connaître l'existence du projet susmentionné avec un degré suffisant de précision pour apprécier les nuisances, notamment sonores, qui pourraient en résulter pour les propriétés riveraines ;

Considérant au surplus que, lorsque les requérants ont demandé un permis de construire, le 11 décembre 1992, en vue de l'extension de la construction existante et de la création d'un restaurant avec terrasse extérieure, lequel permis leur a été délivré le 30 mars 1993, la déclaration d'utilité publique du projet avait été prononcée, par décision du 19 janvier 1990, après enquête publique, et les travaux étaient déjà en cours de réalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, qui étaient en situation de connaître l'existence et la consistance du projet de déviation routière qu'ils mettent en cause, et les nuisances qui devaient en résulter, lorsqu'ils ont acquis le terrain dont s'agit et à plus forte raison lorsqu'ils ont demandé un permis de construire en vue d'y installer un restaurant avec terrasse extérieure, ne peuvent mettre en jeu, à raison de ces nuisances, la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'ISERE ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 99LY02227 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02227
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DE FOURCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;99ly02227 ?
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