Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Ahmed X, par Me Bourrat, avocat au barreau de Lyon, ..., chez lequel il a élu domicile ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802151, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet du Rhône, en date du 17 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord sous forme d'échanges de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc modifié relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de Me HAMADOU, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Rhône en date du 17 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ; que l'intéressé n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.
N° 99LY03066 2