Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 944684 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mai 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune d'Aix les Bains ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-02-04-01
19-03-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune d'Aix les Bains ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X invoque un seul moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble et tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'en se bornant ainsi à se référer purement et simplement à un moyen invoqué en première instance et en l'absence de mémoire complémentaire déposé dans le délai d'appel, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen comme étant inopérant et ne pouvant être examiné par le juge administratif ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
N° 99LY01892 - 2 -