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16/10/2003 | FRANCE | N°99LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99LY00817


Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 8 mars 1999, présentée pour la SA PIETERCIL INTERCO, dont le siège social est 165, avenue du Bois de la Pie, ZAC Paris Nord II, à Y... Charles de Gaulle (95913), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA PIETERCIL INTERCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953509 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redev

able au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 8 mars 1999, présentée pour la SA PIETERCIL INTERCO, dont le siège social est 165, avenue du Bois de la Pie, ZAC Paris Nord II, à Y... Charles de Gaulle (95913), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA PIETERCIL INTERCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953509 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 60 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-01-03-01-02-03

19-01-03-02-02-01

19-02-03-06

19-06-02-09-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, la SA PIETERCYL INTERCO soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre du 7 mai 1997 l'invitant à faire connaître le nom et la qualité de la personne physique habilitée à signer la demande et n'a pu ainsi régulariser sa requête ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette demande, adressée par envoi simple, lui soit parvenue ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit, de ce fait, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales que les opérations de vérification doivent en principe se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent de ces dispositions, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la SA PIETERCYL INTERCO, qui commercialise des produits alimentaires en gros, se sont déroulées au siège de l'entreprise du 5 février au 17 septembre 1993 où le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises ; qu'en se bornant à soutenir que les échanges avec le vérificateur n'auraient pas permis d'instaurer un dialogue fructueux, la SA PIETERCYL INTERCO n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le déroulement sur place des opérations de vérification de sa comptabilité ne lui aurait pas permis d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la SA PIETERCYL INTERCO le 7 octobre 1993, portant sur la période du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, se réfère à l'article 278 bis et au 1-3° de l'article 280 du code général des impôts nécessairement applicables à la période antérieure au 1er janvier 1993 en raison notamment de l'abrogation à cette date des dispositions de l'article 280, mentionne la nature du redressement envisagé et les motifs de fait circonstanciés pour lesquels la commercialisation des brisures de riz étuvé pour l'alimentation des animaux de compagnie ne pouvait être assujettie au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50% ; que la réponse de l'administration fiscale aux observations de la société requérante en date du 30 novembre 1993 indique les raisons pour lesquelles cet aliment était destiné aux animaux familiers et que l'étuvage constituait une transformation du riz, l'administration fiscale n'étant pas tenue de répondre aux arguments inopérants de la société requérante tirés de l'application des dispositions nouvelles à compter du 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) - 11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ; - 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. et de l'article 279, alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : (...) c (...) 13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des professions intéressées. ; que ces dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, réservaient à l'application du taux réduit de 5,50% aux produits ou aux aliments destinés, soit, directement à l'alimentation humaine, soit à la nourriture des animaux eux-mêmes destinés à la consommation humaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PIETERCYL INTERCO commercialisait, par l'intermédiaire des réseaux de la grande distribution, des sacs de 2 ou 5 kg de brisures de riz étuvé ; que les indications portées sur les emballages destinaient ce produit à la nourriture des chiens et des chats, et non pas directement à l'alimentation des hommes ou à la nourriture du bétail ou des animaux de basse-cour ; que, par suite, cet aliment n'étant pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées des articles 278 bis et 279 du code général des impôts, sa vente ne pouvait être assujettie au taux réduit de 5,50% et relevait, par voie de conséquence, du taux normal de 18,60% ;

Considérant, il est vrai, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA PIETERCYL INTERCO entend se prévaloir de différents passages de la doctrine administrative interprétant les 11° et 12° de l'article 278 bis et le c-13° de l'article 279 du code général des impôts ; que, toutefois, cette doctrine ne cite pas les brisures de riz parmi les aliments susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour la fixation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne comporte non plus jamais l'abandon de la référence déterminante à la destination humaine des aliments au bénéfice de l'analyse des seules caractéristiques physiques des produits ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PIETERCYL INTERCO n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA PIETERCYL INTERCO quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA PIETERCYL INTERCO devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 99LY00817 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00817
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FAMCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;99ly00817 ?
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