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16/10/2003 | FRANCE | N°98LY01917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 98LY01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1998, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 966084 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juillet 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il restait assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1998, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 966084 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juillet 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il restait assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-04

19-04-02-01-04-09

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; que selon l'article 54 du même code, les contribuables soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ;

Considérant que, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos le 31 décembre 1990 par l'entreprise individuelle de M. X, le vérificateur a refusé d'admettre, comme n'étant assortis d'aucune pièce justificative, une partie des frais enregistrés dans le compte de charges 607008, pour un montant de 8 884 francs ; qu'en se bornant à faire état seulement du nom de ses fournisseurs ainsi que de leur règlement par carte bancaire, le requérant ne présente pas des pièces de nature à justifier du montant et de la nature des dépenses engagées et, par suite, à établir leur caractère déductible pour la détermination des résultats déclarés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1-5° de l'article 39 et du 3 de l'article 38 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que pour la détermination des mêmes bénéfices industriels et commerciaux, M. X a comptabilisé une provision fondée sur la dépréciation des matériels destinés à la distribution automatique de boissons, viennoiserie et confiseries, et détenus en stocks au 31 décembre 1990 ; que, selon ses explications, M. X a évalué la provision en fixant à 20%, par année écoulée depuis leur acquisition, la dépréciation subie par ces matériels en raison de leur obsolescence progressive ; que la méthode d'évaluation retenue pour déterminer la dépréciation de ces matériels a pour effet d'appliquer un taux annuel uniforme de décote, sans faire aucune différence selon les types de matériels et par suite sans distinguer leur spécificité ; que le bien fondé de cette pratique n'est justifié par aucune étude statistique précise fondée sur l'analyse des conditions de prix dans lesquelles ces équipements pouvaient être commercialisés ; que, dans ces conditions, cette méthode forfaitaire ne permettait pas à M. X de justifier d'une perte suffisamment précise pour avoir droit à la constitution d'une provision sur stocks déductible des bénéfices déclarés au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

N° 98LY01917 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01917
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;98ly01917 ?
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