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16/10/2003 | FRANCE | N°98LY01484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 98LY01484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 954088 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 954088 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait exécuter, en 1991 et 1992, dans un immeuble, qu'il avait acquis à Crémieu (Isère) pour le prix de 150 000 francs, des travaux d'un coût de 979 697 francs, ayant consisté en la démolition des planchers des premier et second étages et la pose de dalles en béton réduisant ainsi les hauteurs sous plafond des logements, le niveau du plancher du second étage étant lui-même abaissé de 30 cm environ côté chambres ; que les circulations intérieures ont été modifiées par la création, à chaque niveau de l'immeuble, de portes ou de passages à la suite du percement des murs, ou la suppression de portes et de l'escalier conduisant aux combles à l'emplacement duquel ont été installées la salle d'eau et les toilettes de l'appartement du second étage ; que l'aménagement de l'une des chambres du logement du premier étage dans une pièce dotée d'une seule fenêtre et des chambres du second étage dans une pièce jusque là obscure, a nécessité le percement d'une fenêtre pour la première, et la pose de deux châssis Vélux et d'un plafond pour les secondes, tandis que l'éclairage des chambres et de la cuisine situées au rez de chaussée a entraîné lui-même un agrandissement du double des surfaces vitrées existantes, ces travaux modifiant ainsi, de manière notable, la structure de l'une des façades et de la toiture de l'immeuble ; qu'ont été, également réalisés dans les logements, des pièces à usage de séjour, cuisine, salle de bain et chambres dans un immeuble ne comportant à l'origine que quelques pièces très sommairement équipées et pour certaines inhabitables en l'état ; que les dépenses, dont M. X demande la déduction pour la détermination de ses revenus fonciers, ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant eu pour objet la seule remise en état d'habitabilité de l'immeuble par la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration, dès lors que les aménagements destinés à le moderniser n'ont pu être réalisés sans affecter de façon notable le gros oeuvre et les volumes habitables de chaque niveau d'habitation ; qu'ainsi, par leur objet et leur importance, ces travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 ; que, par suite et quand bien même, d'une part, la réalisation de ces travaux n'aurait pas nécessité la délivrance d'un permis de construire et aurait pu être financée, pour partie, à l'aide d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et d'autre part, les logements n'auraient pas bénéficié de l'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses correspondantes ne pouvaient figurer parmi les charges déductibles des revenus fonciers de M. X, d'autant qu'à aucun moment ce dernier n'a soutenu ni même allégué que, pour leur montant pouvant correspondre à des dépenses d'amélioration, les travaux réalisés seraient dissociables des travaux de reconstruction ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que, sur le fondement des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux termes duquel Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente, M. X entend invoquer une réponse ministérielle à M. Georges Mouly, sénateur, en date du 10 juin 1999 définissant la notion de travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement ; mais, que les impositions en litige ayant été établies conformément à ses propres déclarations de revenus et ne procédant ainsi pas d'un rehaussement de ses revenus déclarés, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de cette interprétation, publiée, au surplus, postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de ses déclarations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

N° 98LY01484 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01484
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;98ly01484 ?
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