Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;
La SAS X... France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 970592 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998, rejetant la demande en réduction de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la Ville de Saint-Etienne à raison de son siège social et l'a condamnée au versement d'une amende pour recours abusif ;
2°) de prononcer la réduction demandée et la décharge de l'amende prononcée par les premiers juges,
3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
CNIJ : 19-03-04-04
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A... - Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés..., soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du 1er alinéa précité de l'article 1469 A bis subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires ; que, d'autre part, par transfert au sens du 2ème alinéa de l'article 1469 A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469 A bis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X... France est devenue exploitante de l'établissement à raison duquel elle a demandé la réduction en litige à l'occasion de l'apport partiel d'actif auquel ont procédé en sa faveur le 30 avril 1991 la SCA X... Guichard Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ; que sa situation lui permettait de prétendre, au titre de sa cotisation de taxe professionnelle pour 1994 à la réduction prévue par les dispositions précitées de l'article 1469 A bis ; que la réduction demandée doit être calculée par comparaison entre les bases imposables non contestées relatives à la cotisation due au titre de l'année 1994 et celles afférentes à l'année 1993, telles qu'elles sont fixées par l'arrêt n° 98LY01181 rendu ce même jour par la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS X... France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 8 avril 1998, a rejeté la demande de la SNC X... France, au droit de laquelle elle vient, et a condamné cette dernière à une amende pour recours abusif ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 € (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La cotisation litigieuse de taxe professionnelle à laquelle la société X... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1994 est réduite, s'il y a lieu, selon les modalités ci-dessus exposées.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 98LY01203 - 3 -