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16/10/2003 | FRANCE | N°03LY00899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03LY00899


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2003, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204544, en date du 19 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du préfet de l'Isère refusant de communiquer à M. Alain X le rapport le concernant établi par les services des renseignements généraux et, d'autre part, ordonné au préfet de l'Isère de communiquer à l'intéressé ledit rapport dans un délai de quinze jours s

uivant la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2003, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204544, en date du 19 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du préfet de l'Isère refusant de communiquer à M. Alain X le rapport le concernant établi par les services des renseignements généraux et, d'autre part, ordonné au préfet de l'Isère de communiquer à l'intéressé ledit rapport dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

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Classement CNIJ : 49-05-05

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Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de M. X, défendeur ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée n° 78-753 du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas demandé à avoir connaissance des informations le concernant contenues dans le fichier tenu par les services des renseignements généraux, dont les modalités d'accès sont régies par les dispositions du décret susvisé n° 91-1051 du 14 octobre 1991, mais a sollicité la communication du rapport, établi le 23 mai 2002, remis au préfet de l'Isère par les services des renseignements généraux dont les conclusions lui ont été opposées pour refuser de lui renouveler l'autorisation de détention d'armes de première et de quatrième catégories ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie à la fois par l'intéressé et par le préfet de l'Isère, a émis un avis défavorable à la communication dudit rapport au motif qu'elle était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes protégées par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que ledit rapport n'étant pas lui-même inclus dans le fichier des renseignements généraux, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont applicables ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces dispositions ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de droit en faisant application desdites dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour statuer sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée n° 78-753 du 17 juillet 1978 : I - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de requérir des administrations compétentes la production des documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du moyen du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES tiré de ce que la communication du rapport litigieux porterait atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport dont s'agit à la Cour administrative d'appel sans que communication de ce document soit donnée à M. X, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du ministre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production à la Cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt, du rapport des services des renseignements généraux concernant M. X. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

N° 03LY00899 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00899
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;03ly00899 ?
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