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16/10/2003 | FRANCE | N°03LY00532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03LY00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Pourchet, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301038, en date du 21 mars 2003, par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Nantua, en date du 17 février 2003, suspendant la validité de son permis de conduire

pour une durée de 45 jours, ensemble la décision du 10 mars 2003 rejetant son rec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Pourchet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301038, en date du 21 mars 2003, par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Nantua, en date du 17 février 2003, suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 45 jours, ensemble la décision du 10 mars 2003 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler lesdits actes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 54-05-05-02-04

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par décision du 17 mars 2003, devenue définitive, le sous-préfet de Nantua a retiré son arrêté attaqué du 17 février 2003 suspendant provisoirement le permis de conduire de M. X pour une durée de quarante cinq jours ; que, par suite, à supposer même, comme le soutient M. X, que l'illégalité de cette décision de suspension serait susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts et que son annulation aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation du juge pénal, il n'y a pas lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur la légalité des actes attaqués ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY00532 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00532
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : POURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;03ly00532 ?
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