Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001, présentée par M. Michel X, demeurant à ... ;
M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9915 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 novembre 2000, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-04-02-02
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,
- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si une ordonnance de non conciliation des époux X a été rendue le 30 novembre 2001, ceux-ci formaient un même foyer fiscal en 1994 et chaque époux était, sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, solidairement débiteur de la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de cette année-là ; que, dans ces conditions, Mme X était, de droit, partie en première instance et en appel ; que ses mémoires qualifiés par elle de mémoires en intervention devant la Cour doivent, dès lors, être regardés comme des conclusions déposées tant au nom de M. X qu'en son nom personnel ;
Sur le bien fondé de l'imposition
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ceux-ci devant s'entendre comme comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ;
Considérant que l'administration fiscale a regardé comme des dépenses relatives à une construction nouvelle, celles que M. et Mme X avaient déduites de leurs revenus fonciers de l'année 1994, estimant qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation pour l'appartement dont M. X était propriétaire et qu'il destinait à la location, dans l'ensemble immobilier Les Parnassies, 1 à 1 ter rue de l'Estoc à Grenoble (38000) ; que les travaux entrepris sur cet ensemble concernaient une résidence composée de trois bâtiments, dont deux de 9 et 14 appartements, de locaux professionnels et d'un parking, l'appartement de M. X, dans le bâtiment B, correspondant à un duplex avec balcon-terrasse, un cellier et un garage (lots n° 6, n° 31 et n° 35) ; que cet ensemble immobilier ayant été édifié à partir de locaux industriels et même si une partie de cet ensemble était affecté, à l'origine, à usage d'habitation, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement litigieux était lui-même initialement affecté à cet usage ni que la quote-part des dépenses réclamées à M. X correspondait à des travaux pouvant être regardés comme des travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation de cet appartement ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient prétendre à la déduction, de leurs revenus fonciers, des dépenses prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X et de Mme Sylviane X est rejetée.
N° 01LY00128 - 3 -