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14/10/2003 | FRANCE | N°99LY01868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99LY01868


Vu, en date du 2 avril 2002, l'arrêt par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de Mme X enregistrée au greffe de la Cour sous le n°99LY01868, ordonné une mesure d'instruction afin, d'une part, que les parties apportent tous éléments permettant d'établir à quelle date les conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée contre un chirurgien du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU avaient été portées à la connaissance de Mme X et, d'autre part, que Mme X produise la copie complète des rapports de la dite expertise réalisée par le P

rofesseur Soutoul dans le cadre de l'instance pénale précitée ;

Vu...

Vu, en date du 2 avril 2002, l'arrêt par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de Mme X enregistrée au greffe de la Cour sous le n°99LY01868, ordonné une mesure d'instruction afin, d'une part, que les parties apportent tous éléments permettant d'établir à quelle date les conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée contre un chirurgien du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU avaient été portées à la connaissance de Mme X et, d'autre part, que Mme X produise la copie complète des rapports de la dite expertise réalisée par le Professeur Soutoul dans le cadre de l'instance pénale précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ;

Classement CNIJ : 18-04-02-04

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me COMBRISSON pour Mme X et de Me SCHMITT substituant Me PREVOST-SAILLER pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action introduite par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1142-28 du code de la santé publique : les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique précité sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué et les cas dans lesquels la prescription ne court pas, y compris celui dans lequel le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant sa créance, les dispositions du code de la santé publique précitées doivent s'entendre comme ne modifiant, pour les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre1968, ni les cas, prévus à l'article 3 de cette loi qui dispose : 'La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compresses chirurgicales extraites de l'abdomen de Mme X en mars puis en septembre 1988 ont provoqué une fistule avec suppuration prolongée, nécessitant la reconstitution de la partie abdominale atteinte par une perte de substance musculo-aponévrotique ; que la possibilité d'un lien entre la présence anormale de ces compresses dans l'organisme de la requérante et l'opération de colectomie que Mme X, qui avait accouché par césarienne en janvier 1987 au centre hospitalier universitaire de Dijon, avait subie en septembre 1987 au CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU a été avancé par l'expert désigné dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée contre le Docteur Y qui avait procédé à cette colectomie ; que si Mme X, dont la date de consolidation ne pouvait être antérieure l'extraction de la seconde compresse réalisée en septembre 1988, soutient que les conclusions de ce rapport clôt le 10 aôut 1993, n'ont été portées à sa connaissance que le 10 mai 1994, son action en responsabilité contre le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU n'était en tout état de cause pas prescrite lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon le 18 mars 1998 d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU :

Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal, et notamment des mentions de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dijon du 23 août 1995 que les compresses extraites au terme de deux opérations pratiquées en 1988 de l'abdomen de Mme X avaient été oubliées lors de l'intervention de colectomie subie par cette dernière au CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU en septembre 1987 ; que cet oubli est dans les circonstances de l'espèce constitutif d'une faute du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dirigées contre le Docteur Y :

Considérant que la caisse déclare dans le dernier état de ses écritures ne rechercher désormais que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU ; qu'elle doit être ainsi regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions qu'elle avait initialement également dirigées contre le Docteur Y ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X ; que par suite, avant de statuer sur sa demande d'indemnité d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation des lésions subies par la requérante, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, les souffrances physiques qu'elle a endurées et son préjudice d'agrément ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR de son désistement des conclusions qu'elle avait dirigées contre le Docteur Y.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'oubli de compresses chirurgicales dans l'abdomen de Mme X.

ARTICLE 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X procédé à une expertise aux fins précisées ci dessus.

ARTICLE 4 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservées jusqu'en fin d'instance.

N° 99LY01868 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01868
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : COMBRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;99ly01868 ?
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